Cour de cassation, 03 juin 2020. 18-19.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.137
Date de décision :
3 juin 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 415 F-D
Pourvoi n° Y 18-19.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 3 JUIN 2020
La société Ambulances arc-en-ciel IDF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-19.137 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... L..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ambulances arc-en-ciel IDF, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L..., engagée en qualité d'infirmière à compter du 17 décembre 2012 par la société Ambulances arc en ciel IDF, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 15 juillet 2015 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre explicitement à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de compléments de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée réclamait le paiement d'une somme de 553,56 euros outre les congés payés afférents, dont l'employeur ne justifiait pas le paiement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux écritures de l'employeur qui soutenait que dans le chiffrage de sa demande, la salariée n'avait pas tenu compte du délai de carence de sept jours prévu par l'article D. 1226-3 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière de douze heures outre congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur fait valoir que la salariée n'apporte aucune précision sur les périodes prises en compte pour réaliser ses calculs sans pour autant rapporter la preuve qui lui incombe de l'amplitude horaire de douze heures ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux écritures de l'employeur qui soutenait que les dépassements de l'amplitude journalière avaient donné lieu à l'octroi de repos compensateurs, dans les conditions prévues par le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deuxième et troisième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le quatrième moyen relatifs à la qualification et aux conséquences de la prise d'acte de rupture, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances arc en ciel IDF à verser à Mme L... les sommes de 553,56 euros à titre de complément de salaire et de 55,35 euros au titre des congés payés afférents, de 423 euros à titre d'indemnité pour dépassement de l'amplitude journalière de douze heures et de 42,30 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il requalifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Ambulances arc en ciel IDF à verser à Mme L... les sommes de 5 804,84 euros à titre d'indemnité de préavis, 580,48 euros au titre des congés payés afférents, 18 000 euros à titre d'indemnité pour lienciement sans cause réelle et sérieuse, 1 433,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, en ce qu'il déboute la société Ambulances arc en ciel IDF de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution du préavis de démission et ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Arc-en-ciel IDF.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AMBULANCES ARC EN CIEL à payer à Madame L... les sommes de 1.023,16 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 102,31 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : Mme L... sollicite le paiement d'une somme de 1.023,16 heures à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2014 au 15 juillet 2015 en soutenant qu'elle n'a pas été payée de toutes les heures supplémentaires effectuées. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Après appréciation souveraine des éléments de preuve produits le juge évalue souverainement l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant. Le contrat de travail à durée indéterminée de Mme L... du 17 décembre 2012 fixe l'horaire mensuel de travail à 152 heures. La rémunération mensuelle est fixée comme suit : salaire brut mensuel de 2.584 euros, prime « qualité » de nuit de 47 euros par permanence, indemnité de repas de 10 euros par jour ou nuit travaillée, prime de 60 euros par mois selon les conditions en vigueur. Mme L... produit les feuilles de route hebdomadaires ainsi que des décomptes hebdomadaires d'heures supplémentaires sur la période litigieuse. Les feuilles de route hebdomadaires ne sont pas discutées par l'employeur. Les décomptes hebdomadaires indiquent de façon précise la durée journalière de travail, le nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires avec majoration à 125% et 150%. Ces décomptes hebdomadaires ainsi établis par la salariée coïncident avec les mentions portées sur les feuilles de route hebdomadaires. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments. La SARL Ambulances Arc en Ciel IDF ne communique aucune pièce. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme L... la somme de 1.023,16 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « sur la demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents. Qu'aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature a justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la salariée verse aux débats un relevé des heures supplémentaires qu'elle affirme avoir effectuées ; que ce document précis, auquel l'employeur n'oppose aucun élément concret, permet au Conseil de considérer que la salariée a effectué pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 25 juillet 2015 des heures supplémentaires ; en conséquence, la SARL AMBULANCES ARC EN CIEL IDF sera condamnée à verser à Madame U... L... la somme de 1.023,16 € ainsi que 102,31 € au titre des congés payés afférents » ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la société AMBULANCES ARC EN CIEL ne contestait pas les horaires de travail allégués par la salariée sur la base de ses feuilles de route mais faisait valoir, dans ses conclusions d'appel auxquelles l'arrêt se réfère (pages 8 et suivantes), que Madame L... fondait sa demande sur un décompte par semaine civile des heures supplémentaires, cependant que les modalités de décompte applicables dans l'entreprise, sur une période supérieure à la semaine, devaient conduire à constater qu'aucune heure supplémentaire non rémunérée ne lui était due ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AMBULANCES ARC EN CIEL à payer à Madame L... les sommes de 553,56 € pour « complément de salaire » et 55,35 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Mme L... sollicite le paiement d'une somme de 553,56 euros à titre de complément de salaire outre les congés afférents ; l'employeur ne justifiant pas le paiement de cette somme, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « conformément aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du Code du Travail, lorsque le salarié compte au moins une année d'ancienneté, l'employeur doit verser une indemnité complémentaire à l'allocation journalière ; que la SARL AMBULANCES ARC EN CIEL IDF, au regard des pièces remises au Conseil, n'a pas procédé à ce complément, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée ; en conséquence, la SARL AMBULANCES ARC EN CIEL IDF sera condamnée à verser à Madame U... L... la somme de 553,56 € ainsi que 55,35 € de congés payés afférents » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que la société AMBULANCES ARC EN CIEL faisait valoir dans ses écritures d'appel auxquelles l'arrêt se réfère (page 19), que le complément de rémunération réclamé par Madame L... était en réalité indu, la salariée omettant de tenir compte du délai de carence de sept jours prévu par l'article D. 1226-3 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne précisant pas au titre de quelles périodes un complément de rémunération aurait été dû à Madame L... du fait de ses absences, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-3 du Code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AMBULANCES ARC EN CIEL à payer à Madame L... les sommes de 423 € à titre d'indemnité pour dépassement de l'amplitude journalière de 12 heures et 42,30 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité pour dépassement de l'amplitude journalière de 12 heures : En vertu de l'article 7 du décret du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personne, amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre 1 repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. En application de l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures. L'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu soit au versement d'une « indemnité de dépassement d'amplitude journalière » correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75% de 12 heures à 13 heures puis pour 100% au-delà, multipliée par le taux horaire du salaire concerné, soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu'en soit la durée ni, le cas échéant aux jours de réduction du temps de travail. En vertu de l'article 7 VI du décret du 2 décembre 2003, lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à 7 heures de repos compensateur, et dans un délai fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder 2 mois. Mme L... sollicite le versement d'une somme de 423 euros à titre d'indemnité pour dépassement de l'amplitude journalière de 12 heures outre les congés payés y afférents, l'employeur fait valoir que la salariée n'apporte aucune précision sur les périodes prises en compte pour réaliser ses calculs sans pour autant rapporter la preuve qui lui incombe du respect de l'amplitude horaire de 12 heures. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de la salariée » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif aux définitions et limites maximales de l'amplitude du travail précise que lorsque le salarié effectue une amplitude journalière supérieure à 12 heures, l'employeur est débiteur d'une indemnité de dépassement de l'amplitude journalière ; que l'étude des pièces remises par Madame U... L... fait apparaître des dépassements de l'amplitude journalière au-delà des 12 heures conventionnelles ; Il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée et de condamner la SARL AMBULANCES ARC EN CIEL IDF à lui verser la somme de 423 € ainsi que 42,30 € au titre des congés payés afférents » ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la société AMBULANCES ARC EN CIEL faisait valoir dans ses conclusions auxquelles l'arrêt se réfère (pages 13 et suivantes), que la compensation des dépassements d'amplitude quotidienne de 12 heures pouvait, selon l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, être accordée sous forme de repos, et que les bulletins de paie produits par Madame L... elle-même établissaient qu'elle avait bénéficié d'une telle compensation en repos, de sorte que sa demande d'indemnité compensatrice sous forme financière était mal fondée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame L... en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société AMBULANCES ARC EN CIEL à lui payer les sommes de 5.804,84 € à titre d'indemnité de préavis, 580,48 € au titre des congés payés y afférents, 1.433,80 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 18.000 € à titre dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté la société AMBULANCES ARC EN CIEL de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'exécution du préavis de démission, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; il convient de se placer à la date de la prise d'acte, en l'espèce le 15 juillet 2015, pour apprécier la réalité et l'importance des manquements de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié Prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il, reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige. Mme L... reproche à son employeur :
- un non-paiement d'heures supplémentaires,
- une modification unilatérale du montant de l'indemnité de nuit et le non-paiement intégral, de cette indemnité,
- une modification unilatérale de l'indemnité de panier et le non-paiement intégral de cette indemnité,
- un non-paiement des indemnités de dépassement de l'amplitude journalière,
- un non-paiement du complément de salaire,
- un non-paiement de la limite hebdomadaire de la durée du travail,
- une absence de réaction face aux injures et menaces subies de la part de certains collègues.
La cour note que s'agissant de ce dernier manquement allégué, Mme L... ne le reprend pas dans ses écritures soutenues oralement sans pour autant y renoncer à l'audience, et ne communique aucune pièce. Cependant, l'ensemble des manquements de la SARL Ambulances Arc en Ciel IDF relatifs au temps de travail et à la rémunération (non-paiement d'heures supplémentaires, modification unilatérale du mentant de l'indemnité de nuit et de l'indemnité de panier et le non-paiement intégral de ces indemnités, non-paiement des indemnités de dépassement de l'amplitude journalière) rendait impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture produit donc les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission mais une rupture produisant les effets de l'un ou l'autre selon que les griefs invoqués par le salarié sont ou non justifiés ; que les nombreux manquements de la SARL AMBULANCES ARC EN CIEL justifient la rupture du contrat de travail et que les griefs invoqués par Madame U... L... sont justifiés dans cette affaire ; en conséquence, la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des trois premiers moyens de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, au chef de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte de la rupture était bien fondée, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prise d'acte de la rupture permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que les manquements retenus par la cour d'appel, en l'espèce, sont limités à des rappels de salaire de faibles montants et qu'il était constant aux débats que la salariée n'avait formulé aucune réclamation avant de prendre acte de la rupture ; qu'en considérant néanmoins que les irrégularités retenues rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de telle sorte que la prise d'acte de la rupture était justifiée, les juges du fond ont méconnu les conséquences légales de leurs constatations au regard des articles L.1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail ;
3. ALORS, ENFIN, QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de Madame L... tendant à voir juger que la prise unilatérale d'acte par cette dernière de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par la salariée à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1222-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique