Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 juillet 2011), que Mme X... a été engagée le 15 septembre 1985 par l'association Loisirs et vacances en qualité de secrétaire ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 24 octobre 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association Loisirs et vacances fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'allouer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'incidence, sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, des raisons économiques invoquées dans la lettre de licenciement peut s'inférer de l'exposé de ces raisons économiques ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X... occupait le seul emploi salarié permanent de l'association, les autres emplois étant tous à caractère saisonnier ; qu'en conséquence, il s'inférait nécessairement de l'exposé des difficultés économiques de l'association, dans la lettre de licenciement de Mme X..., que l'emploi de cette dernière était supprimé ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, au motif qu'elle n'indiquait pas expressément si la salariée était licenciée par suite d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2°/ que la situation économique d'une association à but non lucratif ne saurait être appréciée uniquement en fonction du montant de ses recettes et de son résultat, mais également en tenant compte des emprunts contractés, de ses dettes à l'égard de ses fournisseurs et de ses dettes sociales et fiscales ; qu'en se bornant à relever que les recettes principales et les produits courants de l'association avaient légèrement augmentés et que le déficit de l'association avait diminué au cours de l'exercice précédant le licenciement de Mme X..., sans tenir compte de l'importance des dettes de l'association notamment à l'égard de ses fournisseurs, la cour d'appel a, par motifs réputés adoptés, violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les termes de la lettre de licenciement précisaient seulement les difficultés économiques mais non leur incidence sur l'emploi occupé par la salariée, en a exactement déduit que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée la somme de 8 579, 09 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que, par conséquent, il appartient au salarié qui prétend que le paiement d'une certaine somme, par l'employeur, correspond au remboursement de frais professionnels, de prouver la réalité et le montant des frais qu'il a exposés ; qu'en relevant, pour dire que les versements litigieux correspondaient au remboursement de frais professionnels, que les montants précis de certains versements ainsi que la mention manuscrite portée sur certains acomptes bancaires corroboraient les allégations de la salariée selon lesquelles ces versements correspondaient au remboursement de frais de déplacement et que, selon le modus operandi de remboursement des frais décrit par l'association, cette dernière devait être en possession des documents justificatifs des frais de déplacement de Mme X..., de sorte qu'il ne pouvait être exigé de Mme X... de produire ces justificatifs, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les documents produits par l'employeur n'établissaient pas que les paiements effectués avaient pour objet le règlement de l'indemnité de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Loisirs et vacances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'association Loisirs et vacances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR alloué à Madame X... la somme de 18. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « il convient de rappeler que la lettre de licenciement doit mentionner les motifs économiques invoqués par l'employeur et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que la lettre de licenciement adressée à Madame Chantal X... fait état, au titre des raisons économiques, d'un déficit important, en raison d'une baisse de fréquentation de plus de 25 % de vacanciers dans la maison familiale, sise à AURON, depuis 2 ans, sans indiquer si la salariée est licenciée par suite d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail ; qu'elle doit, dès lors être considérée comme insuffisamment précise, ce dont il résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « le motif du licenciement économique notifié le 24/ 10/ 2003 repose sur : " un déficit important en raison d'une baisse de fréquentation de plus de 25 % de vacanciers dans notre maison familiale à AURON depuis 2 ans " ; qu'il ressort du compte de fonctionnement de l'exercice 01/ 12/ 2002 au 30/ 09/ 2003 une augmentation des recettes principales de N-1 (358. 849, 88) à N (423. 067, 34) ; qu'également les produits courants sont en augmentation, notamment les produits accessoires ; que le résultat de l'exercice N-1 de-36. 342, 16 passe à-3. 609, 48 pour l'année N ; de ce qui précède, le Conseil constate que le motif allégué pour justifier le licenciement économique d'un déficit important depuis 2 ans en raison d'une baisse d'activité (baisse de fréquentation de plus de 25 % dans la maison familiale d'AURON) n'est pas réel ; dès lors, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens liés au manque de précision de la suppression de l'emploi de la demanderesse ni du défaut de possibilité de reclassement, le Conseil dit que le licenciement de Mme X... ne repose pas sur un motif réel et sérieux » ;
1. ALORS QUE l'incidence, sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, des raisons économiques invoquées dans la lettre de licenciement peut s'inférer de l'exposé de ces raisons économiques ; qu'en l'espèce, il était constant que Madame X... occupait le seul emploi salarié permanent de l'association, les autres emplois étant tous à caractère saisonnier ; qu'en conséquence, il s'inférait nécessairement de l'exposé des difficultés économiques de l'association, dans la lettre de licenciement de Madame X..., que l'emploi de cette dernière était supprimé ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, au motif qu'elle n'indiquait pas expressément si la salariée était licenciée par suite d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la situation économique d'une association à but non lucratif ne saurait être appréciée uniquement en fonction du montant de ses recettes et de son résultat, mais également en tenant compte des emprunts contractés, de ses dettes à l'égard de ses fournisseurs et de ses dettes sociales et fiscales ; qu'en se bornant à relever que les recettes principales et les produits courants de l'association avaient légèrement augmentés et que le déficit de l'association avait diminué au cours de l'exercice précédant le licenciement de Madame X..., sans tenir compte de l'importance des dettes de l'association notamment à l'égard de ses fournisseurs, la cour d'appel a, par motifs réputés adoptés, violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association LOISIRS ET VACANCES à verser à Madame X... la somme de 8. 579, 07 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « l'association LOISIRS ET VACANCES prétend s'être partiellement libérée de sa dette à hauteur de 11. 218, 54 euros, ce que conteste Madame Chantal X... qui fait état d'un règlement de seulement 5. 000 € ; que conformément à l'article 1315 alinéa 2 du Code Civil, c'est à celui qui se prétend libéré de son obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'association LOISIRS ET VACANCES produit un décompte répertoriant les 18 versements prétendument effectués au profit de Madame Chantal X... au titre de l'indemnité de licenciement, lesquels s'échelonnent du 19 mai 2004 au 9 février 2007 ; qu'outre le fait que ces paiements ont débuté le 19 mai 2004 alors même que, selon l'intimée, les deux parties avaient conclu un accord le 30 janvier 2004 prévoyant un règlement, non échelonné, de l'indemnité de licenciement de 13. 579, 07 euros à défaut d'une réembauche de la salariée dans le délai d'un an à compter du 30 décembre 2003, force est de constater que ce décompte établi par l'intimée elle-même pour les besoins de la procédure est dépourvu de toute force probante ; que l'association LOISIRS ET VACANCES communique également la copie, d'une part, de cinq extraits du compte bancaire de l'association retraçant les opérations de débit par chèques, pour un montant de 1. 677, 50 €, et portant des mentions manuscrites ajoutées sur les extraits « Mme X..., acompte », « acpte Chantal », « Chantal » ou « décompte Chantal » et, d'autre part, d'un chèque de 1. 389, 50 € libellé au nom de Madame Chantal X... le 17 janvier 2005 ; qu'il convient de relever que Madame Chantal X... est devenue membre du conseil d'administration de l'association LOISIRS ET VACANCES après son licenciement économique et a conservé cette qualité jusqu'en mars 2007 ; qu'elle fait valoir que l'association lui a régulièrement remboursé ses frais de déplacements ; que les montants précis de certains prétendus acomptes listés par l'association LOISIRS ET VACANCES, tels que celui de 316, 86 € du 18 octobre 2004, de 47, 60 € du 24 janvier 2005 ou de 226, 58 € pour le dernier versement effectué le 9 février 2007, corroborent les allégations de Madame Chantal X... sur l'objet des règlements effectués, outre le fait que certains extraits bancaires portent la mention manuscrite « 625. 000 » ou « 625 » correspondant selon les déclarations de la salariée, ancienne secrétaire de l'association, à l'imputation comptable des frais de déplacement ; qu'en tout état de cause, les documents produits par l'association LOISIRS ET VACANCES n'établissent pas avec certitude que les paiements allégués avaient bien pour objet le règlement de l'indemnité de licenciement due à Madame Chantal X... ; que le modus operandi décrit par l'intimée dans ses écritures pour le remboursement des frais implique la possession par l'association des documents justificatifs devant être fournis par le membre sollicitant le remboursement de ses dépenses de déplacements ; qu'enfin, contrairement aux affirmations de l'intimée, le document émanant de Madame X... du 15 octobre 2004, date à laquelle cette dernière était déjà membre du conseil d'administration de l'association, par lequel elle indique : « vous m'aviez promis de me régler cette semaine, le complément de septembre 2004 (328 €) », ne doit pas nécessairement se rattacher au règlement de l'indemnité de licenciement, lequel ne devait intervenir, selon l'accord des parties rappelé par l'intimée dans ses écritures, qu'en décembre 2004, à défaut de réembauche de Madame Chantal X... dans l'association ; qu'il s'évince des motifs qui précèdent qu'il y a lieu de condamner l'association LOISIRS ET VACANCES à payer à Madame Chantal X... la somme de 8. 579, 07 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement et de réformer, dès lors, le jugement entrepris » ;
ALORS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que, par conséquent, il appartient au salarié qui prétend que le paiement d'une certaine somme, par l'employeur, correspond au remboursement de frais professionnels, de prouver la réalité et le montant des frais qu'il a exposés ; qu'en relevant, pour dire que les versements litigieux correspondaient au remboursement de frais professionnels, que les montants précis de certains versements ainsi que la mention manuscrite portée sur certains acomptes bancaires corroboraient les allégations de la salariée selon lesquelles ces versements correspondaient au remboursement de frais de déplacement et que, selon le modus operandi de remboursement des frais décrit par l'association, cette dernière devait être en possession des documents justificatifs des frais de déplacement de Madame X..., de sorte qu'il ne pouvait être exigé de Madame X... de produire ces justificatifs, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil, 9 du Code de procédure civile et L. 1221-1 du Code du travail.