Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02605 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6NH
N° de minute :
S.D.C. 2-[Adresse 3] A [Localité 7] - représenté par son syndic la société HOMELAND -
c/
Madame [H] [U],
Monsieur [E] [P] [O]
DEMANDERESSE
S.D.C. 2-[Adresse 3] A [Localité 7] - représenté par son syndic la société HOMELAND -
Syndic : HOMELAND
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
DEFENDEURS
Madame [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [E] [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 02 à [Adresse 3] à [Localité 7] est organisé sous le statut de la copropriété et a pour syndic en exercice la société HOMELAND.
Au sein de cette résidence, Monsieur [E] [P] [O] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage de l’escalier 9 du bâtiment 18 correspondant au lot n°160. Madame [H] [U] est usufruitière d’un appartement situé au 3ème étage du même bâtiment correspondant au lot n°158.
Arguant du fait que tant Monsieur [E] [P] [O] que Madame [H] [U] ne leur ont pas laissé l’accès de leur logement pour mettre fin à des infiltrations d’eau impactant les parties communes, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 02 à [Adresse 3] à [Localité 7] a, par actes séparés en date des 05 et 06 novembre 2024, assigné en référé à heure indiquée Monsieur [E] [P] [O] et Madame [H] [U], aux fins de voir :
- ordonner à Monsieur [E] [P] [O] et Madame [H] [U] de laisser l’accès à leur appartement au syndic de la copropriété et à l’entreprise de plomberie par lui mandatée, pour les seuls besoins de la recherche des causes des infiltrations affectant les étages inférieurs et la gaine d’alimentation, et si possible la réalisation des travaux de suppression des causes de ces infiltrations, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à charge pour Monsieur [E] [P] [O] et Madame [U] de faire connaître au syndic son accord et de proposer une date d’intervention dans ce délai,
- à défaut, autoriser le syndic de la copropriété et l’entreprise de plomberie mandatée par lui, assistés d’un commissaire de justice et d’un serrurier, à accéder à l’appartement de Monsieur [E] [P] [O] et Madame [H] [U] pour les seuls besoins de la recherche des causes des infiltrations affectant les étages inférieurs et la gaine d’alimentation et si possible la réalisation des travaux de suppression des causes de ces infiltrations, et ce dès à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce à charge pour le syndic d’informer Monsieur [E] [P] [O] et Madame [H] [U] de la date de cette intervention au moins 8 jours avant, par courrier recommandé avec accusé de réception doublé d’une lettre simple,
A titre tout à fait subsidiaire,
- ordonner à Monsieur [E] [P] [O] et Madame [H] [U] de laisser l’accès à leur appartement au syndic de la copropriété et à l’entreprise de plomberie par lui mandatée, pour les seuls besoins de la recherche des causes des infiltrations affectant les étages inférieurs et la gaine d’alimentation, et si possible la réalisation des travaux de suppression des causes de ces infiltrations, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à charge pour Monsieur [E] [P] [O] et Madame [U] de faire connaître au syndic leur accord et de proposer une date d’intervention dans ce délai, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai de 8 jours,
- se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [E] [P] [O] et Madame [H] [U] au paiement chacun de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que de les condamner in solidum aux entiers dépens.
L’affaire étant venue à l'audience du 25 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 02 à [Adresse 3] à [Localité 7] a maintenu ses demandes.
Monsieur [E] [P] [O], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et Madame [H] [U], assignée en étude, n’ont pas comparu.
L’article 472 du code de procédure civile, dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nécessité d’accéder aux logements respectifs des défendeurs pour la recherche de fuite,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est tenu notamment d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Suivant l’article 9 de ladite loi, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
En l’espèce, au soutien de sa prétention, le syndicat des copropriétaires produit une facture établie le 11 juin 2024 par la société OMEGA FUITE, duquel il ressort l’existence d’une fuite dans la gaine technique de l’alimentation en eau de la cuisine commune à tous les appartements du hall 18 et préconisant des investigations au niveau des zones R+2, R+3, origine probable de la fuite.
Par mail en date du 15 octobre 2024, cette société signalait qu’il y a avait une erreur dans son rapport, dans la mesure où la suspicion de la fuite devait s’orienter vers les niveaux R + 3 et R + 4 dont les accès ont été impossibles
Suivant un mail du 17 octobre, elle ajoutait qu’elle avait pu avoir accès aux niveaux des 1er, 2ème et 5ème étages, mais que l’occupante du 3ème étage a refusé l’accès à son logement et que le 4ème étage est inhabité.
Selon un mail en date du 21 octobre 2024 émanant de la société SARL JEANDEPANNE, il apparaît que les installations électriques sont atteintes dans certains logements et qu’il est impossible de les remettre en service (locaux Croix Rouge) ou qu’elles risquent de connaître à terme des problèmes (logement [V] [C]). Par ailleurs, elle précisait qu’il y avait nécessité de réparer la fuite dont l’origine se trouverait chez Madame [U], située au 3ème étage et qui n’a pas voulu lui ouvrir. Elle insistait sur l’importance de la réparation de cette fuite, dans la mesure où plus l’eau va s’écouler, les propriétaires sinistrés ne pourront plus être en mesure de rétablir l’électricité et qu’il existe un risque de départ de feux dans les gaines électriques en sol, plafond, cloisons ou autres.
En dernier lieu, un mail en date du 12 novembre 2024 provenant du personnel technique de la résidence faisait état de l’aggravation du sinistre, indiquant que de l’eau sortait par la façade et arrivait dans le sous-sol.
Au vu de ces éléments, notamment s’agissant la localisation de ces infiltrations, il existe des indices suffisants rendant plausible que l’origine de la fuite puisse se situer dans les appartements situés aux 3ème et 4ème étages.
D’autre part, le demandeur justifie avoir contacté les défendeurs concernant la fuite pouvant émaner de leurs logements respectifs, ainsi que cela résulte des courriers recommandés adressés à chacun d’eux en date des 04 juin, 03 juillet, 30 août et 30 septembre 2024.
Dès lors, il n’existe pas de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée par le syndicat des copropriétaires, concernant la possibilité de pénétrer dans le logement des défendeurs afin de procéder aux opérations de recherche de fuite et de réparation éventuelle. En outre, son caractère urgent est établi au regard de la nature du dommage subi par la copropriété qui ne peut que s’aggraver avec le temps, au vu des risques d’incendie engendrés par ces infiltrations portant atteinte aux installations électriques.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [E] [P] [O] et Madame [H] [U] à laisser pénétrer dans leur bien le syndic en présence de la société mandatée par la copropriété pour réaliser les opérations de recherche de fuite, voire de réparation.
A cet égard, il convient de relever que la demande de fixation d’une astreinte est sollicitée à titre subsidiaire, ainsi que cela résulte du dispositif de l’assignation.
En cas de résistance injustifiée de Monsieur [E] [P] [O] et Madame [H] [U], le syndic sera autorisé à pénétrer dans les lieux, assisté d’un commissaire de justice, qui sera autorisé à solliciter le concours de la force publique et à s’adjoindre les services d’un serrurier afin de pénétrer dans les parties privatives, propriété de Monsieur [E] [P] [O] et Madame [H] [U], et aux frais exclusifs de ces derniers.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [P] [O] et Madame [H] [U], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 02 à [Adresse 3] à [Localité 7] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens. Dès lors, il conviendra de condamner chacun des défendeurs à lui verser la somme de 750 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Monsieur [E] [P] [O] et Madame [H] [U] de laisser l’accès à leur appartement au syndic de la copropriété et à l’entreprise de plomberie par lui mandatée, pour les seuls besoins de la recherche des causes des infiltrations affectant les étages inférieurs et la gaine d’alimentation, et si possible la réalisation des travaux de suppression des causes de ces infiltrations, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à charge pour Monsieur [E] [P] [O] et Madame [U] de faire connaître au syndic son accord et de proposer une date d’intervention dans ce délai,
En cas de refus injustifié de laisser l’accès à leurs appartements respectifs, AUTORISONS le syndic de la copropriété et l’entreprise de plomberie mandatée par lui, assistés d’un commissaire de justice et d’un serrurier, à accéder aux appartements respectifs de Monsieur [E] [P] [O] et Madame [H] [U] pour les seuls besoins de la recherche des causes des infiltrations affectant les étages inférieurs et la gaine d’alimentation et si possible la réalisation des travaux de suppression des causes de ces infiltrations, et ce dès à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce à charge pour le syndic d’informer Monsieur [E] [P] [O] et Madame [H] [U] de la date de cette intervention au moins 8 jours avant, par courrier recommandé avec accusé de réception doublé d’une lettre simple,
CONDAMNONS Monsieur [E] [P] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 02 à [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 02 à [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [P] [O] et Madame [H] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 16 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment