Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 601
Rôle N° RG 22/13713 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFIQ
[V] [F]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVID
Me DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 30 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03528.
APPELANT
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
Société civile coopérative, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 22 octobre 2012, le tribunal de commerce de Grasse a condamné M. [V] [F] en sa qualité de caution solidaire de la société Financière Auto Concept à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA une somme de 482 846,71 €.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mars 2015 contre lequel le pourvoi formé par M. [F] a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 4 mai 2017.
Le 30 juin 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente à M. [V] [F] pour paiement d'une somme de 906 345,33 €.
Par exploit en date du 27 juillet 2021, M. [V] [F] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'annulation du commandement sous astreinte.
Par jugement du 30 septembre 2022 dont appel du 14 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
- Débouté M. [F] de sa demande de nullité du commandement du 30 juin 2021,
- Constaté la prescription des intérêts antérieurs au 30 juin 2016 et a dit que la banque devra recalculer sa créance sur cette base,
- Débouté M. [F] de sa demande de délais de paiement,
- Condamné M. [F] au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- le commandement comporte un décompte distinct qui renvoie expressément à un décompte annexé qui détaille le principal, le calcul des intérêts et mentionne le taux pratiqué de 6,45 %,
- le calcul des intérêts a été opéré à compter du jugement de première instance sans tenir compte de la prescription quinquennale,
- la banque a produit un nouveau décompte avec un calcul des intérêts à compter du 30 juin 2016, calcul que conteste à nouveau M. [F] mais sans en développer les raisons et il n'appartient pas au juge de cantonner définitivement le montant de la créance car les intérêts de retard sont par nature évolutifs mais il convient de dire que ces intérêts ne pourront être comptabilisés qu'à compter du 30 juin 2016,
- Le mandat de vente du 20 août 2021 d'une maison d'habitation appartenant à sa mère pour la somme de 990 000 € est insuffisant à permettre l'octroi de délais de paiement dans la mesure où M. [F] ne donne aucun élément permettant d'apprécier sa situation professionnelle et financière actuelle, le fait que sa mère ait pris la décision de vendre un bien immobilier lui appartenant n'augurant en rien des facultés contributives de M. [F] pour rembourser sa dette auprès de la banque, s'agissant de patrimoines distincts.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 décembre 2022 par M. [V] [F], appelant, aux fins de voir :
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du commandement et de sa demande de délai de paiement et en ce qu'il l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Au principal,
- Déclarer nul et de nul effet le commandement délivré le 30 juin 2021 et ordonner sa mainlevée sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
- Confirmer la prescription des intérêts jusqu'au 30 juin 2016 et fixe la créance de la banque à une somme de 768 370,01 €,
En tout état de cause,
- Accorder à M. [F] un report d'une année à compter de l'arrêt à intervenir pour lui permettre de mettre en place une solution de nature à désintéresser la banque,
- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [V] [F] fait valoir :
- que le décompte distinct de la banque ne peut faire échec à la nullité résultant de l'absence de mention du taux des intérêts dans le commandement,
- que dès lors que les intérêts ne peuvent être décomptés qu'à compter du 30 juin 2016, il ne peut être reconnu débiteur que d'une somme de 768 370,01 €,
- que les deux décomptes proposés par la banque sont inexacts,
- qu'est produit le mandat de vente souscrit par sa mère mais également son avis d'imposition qui montre que ces revenus ne suffisent pas à envisager un règlement et l'engagement de sa mère pour assurer un prêt dès que sa maison sera vendue.
Vu les dernières conclusions déposées le 1er janvier 2023 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA, intimée, aux fins de voir :
- Débouter Monsieur [V] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Confirmer le jugement rendu le 30/09/2022 (minute 22/337) par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu'il a :
* Débouté Monsieur [F] de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 30/06/2021
* Constaté la prescription des intérêts de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR antérieurs au 30/06/2016 et dit que la banque devra recalculer sa créance sur cette base ;
* Débouté Monsieur [F] de sa demande de délai de paiement
* Condamné Monsieur [F] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article et aux entiers dépens
Y ajouter,
- Valider le commandement de saisie vente en date du 30/06/2021 pour la somme de 838 763,20€ en principal, intérêts et article 700 du cpc ;
- Condamner [V] [F] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA fait valoir :
- que le décompte annexé au commandement dont M. [F] a eu nécessairement connaissance, contient bien mention du taux d'intérêt,
- qu'elle produit 2 décomptes tenant compte de la prescription quinquennale, étant précisé qu'il faut déterminer les sommes exigibles à la date de l'arrêt confirmatif du 26 mai 2015 et appliquer la prescription quinquennale sur cette somme à compter du 30 juin 2021 date du commandement,
- que les délais ne peuvent être accordés sur un engagement de Mme [I] [F] du 14 décembre 2022 produit aux débats dans la mesure où l'on ne sait pas quel bien immobilier Mme [F] projette de vendre ni le prix de vente faute de production du compromis et M. [F] a bénéficié en outre de plusieurs années pour se préparer au remboursement de sa dette.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article R 221-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement contient, à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
Par ailleurs, les irrégularités affectant les actes de procédure constituent des vices de forme n'entraînant le prononcé de la nullité de l'acte, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
M. [F] conclut à la nullité du commandement au motif que le décompte ne mentionne pas le taux des intérêts.
Mais le décompte dans le commandement de payer aux fins de saisie vente du 30 juin 2021 renvoie à un décompte annexé, détaillé sur deux pages avec mention du taux d'intérêt et M. [F] ne justifie pas du grief qui en résulterait.
M. [F] soulève ensuite la prescription d'une partie des intérêts réclamés aux termes du commandement notifié le 30 juin 2021 en vertu du jugement du tribunal de commerce de Grasse du 22 octobre 2012 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mars 2015.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, un créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, mais il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
Il en résulte qu'au 30 juin 2021, date du commandement, la CRCAM PACA ne pouvait réclamer les intérêts échus qu'à compter du 30 juin 2016 et ce, sur un principal de 482 846,71 € arrêté au 14 juillet 2011, outre intérêts arrêtés au 26 mars 2015, date de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
La CRCAM PACA produit un décompte contenant calcul des intérêts sur le principal de 482 846,71 € jusqu'au 26 mars 2015 duquel il résulte un principal au 26 mars 2015 après capitalisation des intérêts de 608 779,85 €, et un décompte des intérêts calculés sur ce principal entre le 30 juin 2016 et le 30 juin 2021 représentant un total à cette date, après capitalisation des intérêts, d'un montant de 838 763,20 €, montant que M. [F] déclare inexact mais sans s'en expliquer.
Il convient en conséquence de dire que le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 30 juin 2021 à M. [F] par la CRCAM PACA ne peut produire effet à cette date qu'à concurrence d'une somme de 838 763,20 €.
M. [F] sollicite en tout état de cause un report d'un an du paiement de sa dette par application de l'article 1343-5 du Code civil en arguant de ce que sa mère a décidé de se séparer de son domicile en Alsace pour lui venir en aide et de l'engagement de celle-ci pour assurer un prêt dès que sa maison sera vendue.
Mais preuve que les mesures proposées sont de nature à assurer le règlement de la dette dans le délai sollicité et même dans le délai légal de deux ans, est d'autant moins rapportée que le mandat de vente donné par Mme [F] date de près de deux ans sans qu'il ait été suivi d'une vente et il n'est produit aucune pièce démontrant que Mme [F] pourrait obtenir un prêt permettant le règlement de la créance de la CRCAM PACA.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf à ajouter que le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 30 juin 2021 ne peut produire effet à cette date qu'à concurrence d'une somme de 838 763,20 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 30 juin 2021 à M. [V] [F] par la CRCAM PACA ne peut produire effet à cette date qu'à concurrence d'une somme de 838 763,20 € ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA la somme de 2000 € ( deux mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [V] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment