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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-18.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.391

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) des Jacobines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 2000 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, section 1), au profit : 1 / de M. Pierre X..., 2 / de Mme Nathalie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société civile immobilière des Jacobines, de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que, faisant application de la clause claire et précise insérée aux actes des 8 septembre 1977 et 29 octobre 1998, la cour d'appel, sans trancher une contestation sérieuse et sans excéder ses pouvoirs, a retenu qu'il était fait obligation par cette clause à la société civile immobilière des Jacobines (la SCI) de tenir constamment fermées les fenêtres donnant sur la cour de l'immeuble appartenant aux époux X... sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles se trouvaient dans leur état d'origine ou modifiées conformément à l'autorisation donnée au troisième paragraphe de la clause ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la mairie de Beaune avait autorisé le changement des fenêtres à la condition qu'elles comportent trois carreaux bas fixes et opaques et un carreau mobile, la cour d'appel en a exactement déduit que cette modification imposée par l'autorité administrative n'était pas de nature à faire obstacle au respect de la servitude par la SCI ; Attendu enfin qu'ayant ordonné à la SCI de respecter ses engagements contractuels, la cour d'appel n'avait pas à assortir cette mesure d'un terme certain ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière des Jacobines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière des Jacobines à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière des Jacobines ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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