Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
N° RG 23-00224 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLMG
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [J] [B]
Mme [D] [G] [U] épouse [B]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [B] [J] et
Mme [B] [D] [G]
née [U]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 août 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [D] [G] [U] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[11]
Chez [27] -surendettement
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [30]
[Adresse 23]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [30]
[Adresse 23]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[16] ARS
[12]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 25]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [26]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [22]
Chez [17]
[Adresse 24]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 juin 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [J] et Mme [B] [D] [G] née [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 15 mars 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 4 avril 2023 et lors de sa séance du 27 juin 2023, recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de
1 400 euros à taux maximum de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [B] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [B] l'ont reçue le 4 juillet 2023.
M. et Mme [B] ont formé un recours au service de la Banque de France le 20 juillet 2023.
M. et Mme [B] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, M. et Mme [B] ont expliqué que M. [B] percevait une pension d’invalidité de 900 euros et 164 euros de salaire, que Mme [B] percevait un salaire de 1 400 euros.
Ils occupent un logement de fonction. Ils ont précisé que dès le mois de juillet 2024, le versement de la pension d’invalidité se terminera et qu’il sera alors nécessaire que l’employeur de M. [B] accepte un départ à la retraite anticipée.
Ils demandent à ce que leur situation financière soit stabilisée avant de s’engager à régler un plan de surendettement.
Le SIP d’[Localité 25] a informé le tribunal de l’extinction de ses créances.
Le [22] et le [21] ont rappelé le montant de leurs créances.
[30] s’en est rapportée à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [B]
La contestation de M. et Mme [B] formée dans les formes et les délais prévues par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [B]:
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [B] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 27 juillet 2023, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 120 434,03 euros.
Avec l’extinction de créance du SIP d’[Localité 25], le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 119 675,03 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1 400 € se basant sur des revenus de 3 243 euros et des charges de 1 379 euros. Ils n'ont pas d'enfant à charge et sont âgés de 63 et 59 ans.
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Les forfaits retenus seront pour deux personnes dans le cas présent.
Les revenus de M. et Mme [B] sont d’après la déclaration d’impôts 2023 dorénavant pour M. [B] de 2 214 euros de salaire annuel + 14 659 € de pension d’invalidité et pour Mme [B] de 23 921 euros de salaire annuel + 157 euros d’heures supplémentaires + 4 078 euros de pension de retraite amenant les revenus annuels du couple à la somme de 45 029 euros soit 3 752,42 euros de ressources mensuelles brutes.
Les charges sont de 844 euros de forfait charges courantes + 244 euros d’impôts retenus par la commission + 164 euros de forfait chauffage + 161 euros de forfait charges courantes + 8 euros de mutuelle soit des charges de 1 413 euros.
Si M. et Mme [B] dégagent une capacité de remboursement mais celle-ci doit diminuer drastiquement dès le mois de juillet 2024 puisque la pension d’invalidité prendra fin et M. [B] devra régulariser sa situation professionnelle promptement.
Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement n’est plus adapté à la situation de M. et Mme [B].
En revanche, un moratoire de 12 mois apparaît opportun leur permettra de clarifier la situation professionnelle de M. [B] et stabiliser leurs revenus.
A l'issue de ce délai, il leur appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau leur situation.
Il est rappelé que :
- la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
- pour ne pas obérer plus la situation de M. et Mme [B] les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
- la situation des débiteurs sera revue par la commission à l'issue de la période de suspension à charge pour eux de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. et Mme [B] et le dit bien fondé ;
CONSTATE l’extinction des créances du SIP [Localité 18] ;
MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 7 mars 2023 ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de M. [B] [J] et Mme [B] [D] [G] née [U] pendant une durée de 12 mois ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d'un capital ne produiront pas d'intérêts ;
DIT que pendant cette période, M. et Mme [B] effectueront les démarches afin de régulariser la situation professionnelle de M. [B];
RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, M. et Mme [B] devront s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière et leur fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, la situation de M. et Mme [B] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D'OISE si M. et Mme [B] la saisissent de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d'exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d'exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 05 août 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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