Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Indisc, société anonyme de droit belge, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Ibach Rinieri et compagnie, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Barbey, avocat de la société Indisc, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Ibach Rinieri, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Paris, 11 octobre 1989) que, suivant un acte 24 septembre 1985, dit "protocole d'accord", la société Ibach Rinieri et compagnie (société Ibach) a confié à la société Indisc, pour un temps et sur un territoire déterminés, l'exclusivité de la distribution des disques figurant sur son catalogue ; que la clause n° 3 de cet acte stipule que "en garantie, Indisc S.A versera aux disques Ibach une somme de 600 000 francs (six cent mille francs) représentant la vente de 200 000 45 tours avec marge unitaire de 3FF/disque" ; que cette même clause précise que "cette garantie sera payée" en partie comptant et, pour le reste, en trois échéances ; qu'il est écrit, à la clause n° 5 que "Indisc SA aura la possibilité d'importer des disques du catalogue Ibach concernant les opérettes et le Golden Gate X... au prix export de 22 FF (vingt deux francs). Le montant de ces commandes sera déductible des avances consenties" ; qu'estimant que la somme de 600 000 francs constituait une avance sur les redevances qu'elle devait payer à la société Ibach en exécution du contrat, la société Indisc a réclamé à celle-ci la restitution de la partie de cette somme qu'elle avait effectivement versée, déduction faite du montant des redevances dont elle se reconnaissait débitrice ; que, sur appel incident de la société Ibach, la cour d'appel, considérant que la somme litigieuse n'était pas une avance et restait acquise à cette société indépendamment de l'exécution de la convention de distribution, a condamné la société Indisc à en payer le solde ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que la société Ibach avait définitivement droit à la somme de 600 000 francs prévue par le contrat en versement de garantie des sommes dues au titre des
"royautés" stipulées, bien que les "royautés" n'aient pas atteint ce montant, alors, selon le pourvoi, d'une
part, que le contrat visant expressément les "avances consenties" pour préciser que certaines commandes supplémentaires en seraient déduites, la cour d'appel ne pouvait dénier cette qualification sans en dénaturer les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le terme "garantie" qui figurait au contrat ayant été employé, selon la cour d'appel elle-même, dans le sens de "sûreté constituée", et toute sûreté ayant pour objet d'assurer le paiement effectif d'une dette, mais non d'en déterminer le montant, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par une interprétation que l'ambiguïté du "protocole d'accord" rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que la somme que la société Indisc avait promise à la société Ibach "au titre de la garantie stipulée le 25 septembre 1985" n'était due que sous la condition de réalisation d'un certain chiffre d'affaires ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la seconde branche du moyen, sa décision se trouve légalement justifiée ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Indisc, envers la société Ibach Rinieri et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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