Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-85.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.789
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 30 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre Alain X... pour violences volontaires avec arme, violences avec préméditation et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu qu'en l'espèce, l'avocat au barreau de Toulouse qui a déclaré se pourvoir en cassation au nom de Michel Z... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 30 avril 1996, n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par la loi ;
Que, dès lors, cet avocat était sans qualité pour former le pourvoi et que celui-ci n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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