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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 février 2025. 2402025

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2402025

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". 3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation ni de la demande qu'il a énonce avoir formée devant cette commission. Par un courrier du 7 mars 2024, présenté à l'adresse de M. B le 11 mars suivant puis retourné au tribunal portant la mention " pli avisé non réclamé ", le greffe du tribunal l'a invité à produire l'un de ces deux documents dans un délai de quinze jours. M. B n'en a produit aucun. Il s'ensuit que sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 4 février 2025. Le président de la 4ième chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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