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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-23.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.609

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10088 F Pourvoi n° J 18-23.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 Mme A... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-23.609 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme K..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... et la condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile ; MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme K... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande du Crédit immobilier de France développement et condamné Mme K... à payer à la banque les sommes de 297 276,28€ au titre du premier prêt et de 71 451,51€ au titre du second, les deux outre intérêts au taux de 4,5% et à compter du 23 juin 2009 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité : A... K... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le Crédit Immobilier de France Développement irrecevable faute d'intérêt à agir en raison de la cession de sa créance. Mais l'article L. 214-46 du code monétaire et financier dans sa version applicable lors de la souscription des prêts dispose que le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances. Le Crédit immobilier de France Développement établit en outre que la cession des créances a été annulée au mois de juin 2010 et il produit en annexe du document relatif à la résolution de la cession de créances (pièce 5) la liste des créances concernées sur laquelle figurent en pages 8 et 9 les prêts n°30253 et n°32294 contractés par A... K.... Le Crédit immobilier de France Développement justifie de son intérêt à agir et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable de ce chef. A... K... conteste également l'intérêt à agir du Crédit immobilier de France Développement au motif qu'il dispose de deux titres notariés. Bien que constituant un titre exécutoire, un acte notarié ne revêt pas les attributs d'un jugement et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance. Titulaire d'un acte notarié pour chacun des prêts, le Crédit immobilier de France Développement n'est pas privé de son intérêt à agir eux fins de condamnation de A... K... au paiement des créances constatées dans les actes notariés. Le moyen d'irrecevabilité ne peut prospérer. A... K... soutient que la demande du Crédit immobilier de France Développement est prescrite sur le fondement des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation. Le Crédit immobilier de France Développement réplique que les dispositions du code de la consommation qui ne concernent que les consommateurs, ne sont pas applicables en l'espèce, A... K... ayant adopté le statut de loueur en meublé professionnel. Il en conclut que seule la prescription de droit commun de cinq ans est applicable. Le Crédit immobilier de France Développement verse aux débats l'extrait du Registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Grenoble qui révèle que depuis le 31 décembre 2004, A... K... exerce une activité de loueur en meublé professionnel. Les prêts contractés étant antérieurs au début de l'exercice de cette activité, c'est à tort que le Crédit immobilier de France Développement soutient que les dispositions du code de la consommation ne peuvent recevoir application. Il ressort des pièces produites que A... K... a cessé de payer les échéances au mois de mai 2009 et que la déchéance du terme a été prononcée au mois de juin 2009. L'assignation ayant été délivrée le 17 mai 2010, aucune prescription n'est encourue » ; ALORS QUE le créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié pouvant interrompre le délai de prescription par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution forcée, la volonté d'interrompre ce délai ne saurait justifier, en elle-même, l'introduction d'une action en liquidation de la créance constatée par le titre exécutoire ; qu'en déclarant recevable l'action en paiement du Crédit immobilier de France développement, après avoir constaté qu'il était titulaire d'un acte notarié pour chacun des prêts et affirmé qu'aucune disposition légale ne faisait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, sans davantage caractériser son intérêt à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile.

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