Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 octobre 2024. 2408660

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2408660

Date de décision :

29 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, le centre communal d'action social (CCAS) de Viry-Châtillon, représenté par Me Lubac, demande au juge des référés : 1°) après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner la résiliation du contrat d'occupation qu'il a conclu le 3 novembre 2023 avec M. A ; 2°) d'ordonner l'expulsion de M. A du logement qu'il occupe, sans droit ni titre, dans la résidence " Le Coteau " située sur la commune de Viry-Châtillon (91687), dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner M. A aux entiers dépens. Il soutient que : - la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence, compte tenu non seulement de la dette locative M. A, d'un montant de 7 936,89 euros, que l'intéressé n'a toujours pas soldée, mais encore du projet de fermeture et de vente de la résidence autonomie Le Coteau initié depuis plus de dix-huit mois et enfin de l'absence de réponse de M. A à toutes les tentatives de contact qui ont été entreprises ; - le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 9 juillet 2024 le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette locative et lui indiquant qu'à défaut de règlement de cette dette dans le délai d'un mois à compter de la réception du courrier, la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation sera mise en œuvre, étant resté sans effet, il convient de constater la résiliation du contrat, conformément à la clause résolutoire qui y est insérée et d'ordonner, par voie de conséquence, l'expulsion de M. A du logement qu'il occupe indûment. La requête a été régulièrement communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Mme Lellouch, juge des référés, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 23 octobre 2024, en indiquant qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés ordonne la résiliation du contrat d'occupation conclu le 3 novembre 2020. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée pour le CCAS de Viry-Châtillon, a été enregistrée le 24 octobre 2024, non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 novembre 2020, M. A a conclu avec le CCAS de Viry-Châtillon un contrat d'occupation à usage d'habitation portant sur un appartement d'une pièce situé au sein de la résidence " Le Coteau " située 28 avenue des Bas chamiers sur le territoire de la commune de Viry-Châtillon (Essonne) prévoyant le versement d'une redevance mensuelle de 376,10 euros. Un décompte établi par le Trésor Public le 25 mars 2024 a fait apparaître que le montant des redevances impayées par M. A s'élevait à la somme de 8 396,34 euros. Un commandement de payer cette somme a été adressé à l'intéressé le 9 juillet 2024, l'informant également, qu'à défaut de libérer le logement qu'il occupait, dans le délai d'un mois à compter de cette date, il s'exposait à une procédure d'expulsion en application de l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation. Parallèlement, depuis 2023, la commune de Viry-Châtillon a engagé une procédure visant à fermer la résidence des Côteaux et a proposé aux résidents des solutions de relogement. Le CCAS de Viry-Châtillon qui soutient que l'intéressé persiste à se maintenir dans le logement sans avoir donné suite aux courriers qui lui ont été adressés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la résiliation du contrat d'occupation à usage d'habitation et l'expulsion de M. A du logement qu'il occupe au sein de la résidence " Le Coteau ". Sur les conclusions à fin de résiliation du contrat : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation : " Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit. / () La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : / -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; / -cessation totale d'activité de l'établissement () ; ". Aux termes de l'article R. 633-2 du même code : " Le contrat prévu à l'article L. 633-2 précise le montant à acquitter pour le logement et les charges, celui des prestations obligatoires, lorsqu'elles existent, ainsi que le montant des prestations que l'établissement propose à titre facultatif. ". Et aux termes de l'article R. 633-3 de ce code : " () / II. Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : / a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. / III. - La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 16, relatif aux conditions de résiliation, du contrat d'occupation conclu entre le CCAS de Viry-Châtillon et M. A : " () / A l'initiative du gestionnaire : Dans plusieurs cas, le résident risque de voir son contrat de séjour résilié par le président du CCAS. / - Manquement grave ou répété au règlement : Le contrat peut être résilié lorsque le résident n'observe pas une obligation lui incombant au titre de son contrat ou dans le cas d'un manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie. / () / - Défaut ou retard de paiement : / Une relance sera envoyée par le Trésor Public au résident pour tous retards de paiement, injustifiés ou impayés. Si, la situation n'est pas actualisée, le résident sera convoqué pour un entretien personnalisé avec la présence de la directrice du CCAS ou de son adjointe et par la directrice de la Résidence Autonomie ou de son adjointe afin de trouver un arrangement amiable et mettre en place un éventuel échéancier en commun avec le Trésor Public. / Le défaut de paiement doit être régularisé conformément à l'échéancier arrêté entre les parties (résident - CCAS - trésorier). / En cas d'échec de l'entretien et l'impossibilité de la mise en place d'un échéancier, une lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre remise ne main propre contre récépissé sera adressée au résident pour régularisation du défaut de paiement. A défaut, des recours juridiques propres à l'expulsion pourront être entamés. - Cessation totale d'activité de la résidence : Le présent contrat sera résilié en cas de cessation d'activité de la résidence. Le gestionnaire proposera une solution de relogement correspondant aux besoins et aux capacités des résidents qui doivent être prévenus par lettre recommandée avec avis de réception au moins trois mois auparavant. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, reprises en substance par les stipulations de l'article 16 du contrat de séjour conclu entre le CCAS de Viry-Châtillon et M. A, que le contrat en cause peut être résilié par décision expresse du président du CCAS notamment lorsque le résident n'observe pas une des obligations lui incombant au titre de son contrat. L'article 12 du contrat d'occupation prévoit l'obligation pour le résident de s'acquitter mensuellement d'une redevance en contrepartie de l'occupation des locaux. Les stipulations de l'article 16 du contrat d'occupation prévoient par ailleurs également la résiliation du contrat en cas de cessation totale d'activité de la résidence. Dès lors, et en application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, le CCAS n'est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la résiliation de ce contrat que son président a le pouvoir de lui-même décider. Sur les conclusions à fin d'expulsion de M. A : 5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 6. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 7. Il résulte de l'instruction que M. A a cessé de s'acquitter du paiement de ses loyers depuis le mois de mai 2022 et qu'il était redevable à ce titre, à la date du 10 septembre 2024, d'une somme de 7 926,89 euros. Le CCAS de Viry-Châtillon justifie avoir adressé à M. A en recommandé, d'une part, un courrier daté du 24 avril 2024 le mettant en demeure de régler sa dette locative et l'invitant à rencontrer la directrice de résidences autonomie pour trouver une solution, et, d'autre part, un courrier du 9 juillet 2024 le mettant en demeure de s'acquitter de ses arriérés de loyers pour un montant s'élevant à la somme de 8 396,34 euros au 25 mars 2024 dans le délai d'un mois à compter de la réception du courrier et lui rappelant que la résidence Le Côteau allait fermer et que les habitants seraient relogés. Toutefois, contrairement à ce que soutient le CCAS dans la requête, aucun de ces courriers ne précisait que faute de règlement dans le délai imparti, le contrat serait résilié de plein droit. En particulier, le courrier du 9 juillet 2024 se borne à le mettre en demeure de s'acquitter de sa dette dans le délai d'un mois, " sous réserve d'une procédure d'expulsion qui sera prononcée ". Au demeurant, les stipulations de l'article 16 du contrat d'occupation citées au point 3 de la présente ordonnance ne comportent pas de clause prévoyant la résolution de plein droit, c'est-à-dire automatique, du contrat, une telle clause devant être explicitement formulée eu égard à ses effets. Il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions de la présente requête en référé, que le contrat d'occupation à usage d'habitation conclu avec l'intéressé n'a pas été résilié par le président du CCAS de Viry-Châtillon à la date de la présente ordonnance. Dès lors, et tant que ce contrat n'est pas résilié, M. A dispose toujours d'un droit à occuper son logement en dépit de ses impayés. Il s'ensuit que la demande d'expulsion présentée par le CCAS de Viry-Châtillon se heurte à une contestation sérieuse. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l'expulsion de M. A, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CCAS de Viry-Châtillon demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 9. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions des requêtes présentées à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête du CCAS de Viry-Châtillon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de Viry-Châtillon et à M. B A. Fait à Versailles, le 29 octobre 2024. La juge des référés, signé J. Lellouch La greffière, signé N. Gilbert La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique