Texte intégral
N°23/01805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
25 mai 2023
Dossier N°
N° RG 23/01000 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPYS
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[U] [Y]
C/
[D] [O] née [N]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 27 avril 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 25 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Frédéric DUTIN de la SELARL SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
substitué par Me BERRAND
Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, en date du 03 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00607
ET :
Madame [D] [O] née [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP [M] & Associés, commissaires de justice à [Localité 4], en date du 4 avril 2023, [U] [Y] qui a été condamnée à évacuer les locaux que lui a donnés en location [P] [O] aux droits desquels vient [D] [O] suite au congé pour vendre qu'elle lui a fait délivrer, outre au paiement de certaines sommes par jugement prononcé le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire dont il est assorti.
À cet effet, elle stigmatise la défaillance du bailleur dans le respect des obligations mises à sa charge par le bail en ce sens qu'elle n'a pas fait réaliser les travaux d'entretien nécessaires dans les locaux loués alors au surplus qu'elle lui a demandé de ne plus utiliser une partie de l'assiette locative.
Elle affirme qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation fondés, d'une part, à titre principal sur la nullité du congé pour vendre du 3 septembre 2021, dont la copie ne comporte pas la signature de l'huissier de justice, nullité de fond qui entache la régularité de l'acte dont l'authenticité ne peut être vérifiée et nullité de forme qui lui cause un grief puisqu'elle a été destinataire le 15 janvier 2021 d'un premier congé nul, d'autre part, à titre subsidiaire, sur sa volonté de préempter le bien telle qu'elle l'a manifesté le 14 novembre 2021 dans les délais requis et enfin, à titre infiniment subsidiaire sur le défaut d'intention de [D] [O] de vendre le logement n'ayant diligenté aucune démarche à ce titre étant animée par le souhait de réhabiliter le bien.
Elle ajoute que l'exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives eu égard au risque de ne plus bénéficier d'un logement alors qu'elle l'occupe depuis 20 ans, réglant son loyer sans défaillance.
[D] [O] sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile conclut à l'irrecevabilité de la demande de [U] [Y] qui ne justifie pas de circonstances manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement au prononcé de la décision entreprise alors qu'elle n'a pas formulé d'observation en première instance sur l'exécution provisoire.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, seul applicable en l'espèce, puisque l'instance ayant abouti au prononcé du jugement attaqué a été introduite le 2 mai 2022, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire la recevabilité de sa demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause, le premier président de ce siège relèvera que dans les conclusions qu'elle a développées devant le premier juge à l'audience du 4 octobre 2022, [U] [Y] n'a pas émis d'observation sur l'exécution provisoire.
Par ailleurs, elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement au prononcé de la décision dont s'agit, sa situation matérielle étant connue antérieurement à l'événement précité.
En conséquence, ses prétentions seront déclarées irrecevables.
Pour résister aux prétentions de [U] [Y] , [D] [O] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de [U] [Y] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 22/00607 prononcé le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Condamnons [U] [Y] à payer à [D] [O] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons [U] [Y] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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