Cour de cassation, 07 décembre 1995. 95-81.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.377
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Claude, - A... Chantal, épouse Y..., - LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE
MELUN,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 février 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée sur leur plainte des chefs d'entrave à la liberté du travail et de dégradation volontaire de biens mobiliers appartenant à autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 414 du Code pénal, 575 alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Melun ;
"aux motifs que le président de la chambre de commerce a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X... pour dégradations et entrave à la liberté du travail ;
"que Claude B... et Chantal Y..., employés de la Chambre, déposaient plainte également pour entrave à la liberté du travail, exposant que les manifestants les avaient empêchés de travailler ;
"que, quant au délit d'entrave à la liberté du travail réprimé par l'article 414 de l'ancien Code pénal, ce délit n'apparaît pas constitué en l'espèce car, même si la manifestation en cause a perturbé le travail des employés de la chambre de commerce, le but poursuivi par les manifestants était de rencontrer le président de cet organisme et non de provoquer une cessation concertée du travail des employés de la chambre ;
"alors que l'article 414 de l'ancien Code pénal incrimine le fait d'avoir amené, ou tenté d'amener une cessation concertée du travail dans le but de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail ;
"que les demandeurs relataient dans leurs plaintes que les manifestants avaient tenté de faire cesser le travail à plusieurs salariés, ce qui avait eu pour effet non seulement de porter atteinte au libre exercice du travail des salariés mais également d'entraver la mission normale de la chambre de commerce et de l'industrie, éléments qui d'ailleurs étaient repris dans le mémoire des parties civiles ;
"que la Cour, qui s'est contentée d'énoncer que le but poursuivi était de rencontrer le président de l'organisme et non de provoquer une cessation concertée du travail, s'abstenant par là -même de rechercher si les faits exposés dans les plaintes ne constituaient pas, à tout le moins, de la part des manifestants, une tentative d'amener à une cessation concertée du travail, dans le but -d'ailleurs non exclusif de leur intention de rencontrer le président de la CCI- de porter atteinte à la liberté du travail et de l'industrie au sens de l'article 414 du Code pénal, a manifestement entaché sa décision d'une omission de statuer sur des faits visés par la plainte avec constitution de partie civile, privant ainsi sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, 534 alinéa 1 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Melun ;
"aux motifs que, le 4 juin 1993 à 10h30, une délégation du syndicat CFDT de Seine-et-Marne pénétrait dans l'immeuble de la chambre de commerce et d'industrie de Melun et demandait, sans succès, à s'entretenir avec le président de cette institution ;
"qu'avant de quitter les lieux vers midi, les manifestants apposaient des tracts sur les sols et les murs et que certains d'entre eux manipulaient le standard téléphonique qui, à la suite de ces faits, était endommagé ;
"que le président de la chambre de commerce déposait plainte avec constitution de partie civile contre X... pour dégradation et entrave à la liberté du travail ;
"que Claude B... et Chantal Y..., employés de la Chambre, déposaient plainte également pour entrave à la liberté du travail, exposant que les manifestants les avaient empêchés de travailler ;
"que l'instruction a permis d'identifier les deux personnes qui conduisaient la manifestation ;
qu''il s'agit d'Isabelle Z..., secrétaire de l'Union Départementale CFDT de Seine-et-Marne et Pascal X..., son adjoint ;
"que l'audition de ces personnes, ainsi que les auditions des parties civiles et des témoins, auxquelles il a été procédé, n'ont pas permis de relever des charges suffisantes contre quiconque au sujet des dégradations visées dans la plainte du président de la chambre de commerce ;
"que, quant au délit d'entrave à la liberté du travail, réprimé par l'article 414 de l'ancien Code pénal, ce délit n'apparaît pas constitué en l'espèce car, même si la manifestation en cause a perturbé le travail des employés de la chambre de commerce, le but poursuivi par les manifestants était de rencontrer le président de cet organisme et non de provoquer une cessation concertée du travail des employés de la Chambre ;
"alors que, la chambre d'accusation, qui, à l'inverse du juge d'instruction, a souverainement constaté la réalité de dégradations imputables aux manifestants, mais s'est contentée d'énoncer que les auditions effectuées n'avaient pas révélé de charges suffisantes contre quiconque de les avoir commises, sans même se prononcer sur le bien-fondé d'une mesure d'instruction supplémentaire, commandée par ses propres constatations, aux fins d'identifier les auteurs des dégradations, mesure d'ailleurs réclamée dans le mémoire argumenté des parties civiles, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, outre un défaut de réponse à un chef d'articulation essentiel des demandeurs, la privant de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que, la partie civile n'étant pas admise, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, à remettre en discussion la valeur de tels motifs de fait ou de droit retenus par les juges à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence du pourvoi du ministère public, les moyens ne sont pas recevables ;
qu'en vertu du même texte, il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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