Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Onet, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Léontine X..., demeurant ... (4ème) (Bouches-duRhône),
2°) de la société Pelmat, dont le siège est ... (2ème) (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mmes Marie, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaqué ;
Attendu que par déclaration écrite adressée par pli recommandé reçu le 14 juin 1989 par le secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société Onet a formé un pourvoi contre un arrêt du 21 mars 1989 ;
Mais attendu que cette déclaration est signée par un membre de la direction du personnel qui, d'une part, n'a pas qualité pour représenter la société et qui, d'autre part, ne justifie pas avoir reçu, au moment de la remise de l'acte, un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ; qu'ainsi le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Onet, envers Mme X... et la société Pelmat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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