Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-13.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.523
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1994 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'une voiture de marque étrangère, d'une puissance fiscale de 23 CV, mise en circulation en mai 1987, a demandé la restitution de la taxe différentielle qu'il avait payée au titre de l'année 1993 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement énonce que la puissance fiscale du véhicule, a été calculée en vertu des dispositions de la circulaire du 23 décembre 1977, qui a un caractère discriminatoire et que la loi du 30 décembre 1987, n'a pas modifié le mode de calcul de la puissance fiscale du véhicule; qu'en ce qui concerne la circulaire du 12 janvier 1988, supprimant la limitation du facteur K, sans toutefois procéder à la rectification des puissances administratives, qui en résultait, elle " n'a pas répondu à toutes les critiques formulées par la Cour de justice, et en particulier à celles relatives aux effets du mode de calcul de la taxe concernant les véhicules les plus puissants d'origine étrangère"; que la circulaire du 20 septembre 1991 a dressé une liste des véhicules dont la puissance fiscale devait être recalculée, liste ne comprenant pas le type et la marque de celle du demandeur; qu'enfin la loi de finances du 22 juin 1993, n'a pas modifié rétroactivement la nature-même du mode de calcul des puissances, de sorte qu'elles restent discriminatoires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977; que ladite circulaire a été rendue conforme aux exigences de l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne par la circulaire du 12 janvier 1988 du ministère de l'Equipement, applicable aux véhicules entrés en circulation après le 1er juillet 1988; que la circulaire du 20 septembre 1991 a précisé que les voitures particulières situées hors du champ d'application de la circulaire de 1977 restaient soumises aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956, laquelle a déterminé la puissance administrative des véhicules selon des critères neutres et objectifs; qu'il en résulte que la taxe perçue sur des véhicules, dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait dès lors à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires des 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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