Cour de cassation, 11 janvier 2023. 22-12.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-12.897
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° Y 22-12.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023
L'établissement Business France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'EPIC Ubifrance, a formé le pourvoi n° Y 22-12.897 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Anne-Catherine Vigouroux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Wine 4 Trade SARL, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'établissement public à caractère industriel et commercial Business France, venant aux droits de l'EPIC Ubifrance, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Anne-Catherine Vigouroux, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public à caractère public et industriel Business France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public à caractère industriel et commercial Business France et le condamne à payer à la société Anne-Catherine Vigouroux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'établissement public à caractère industriel et commercial Business France, venant aux droits de l'EPIC Ubifrance.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'EPIC Business France doit réparation des préjudices causés à la Sarl Anne Catherine Vigouroux venant aux droits de la société Wine 3 Trade en conséquence de la rupture brutale de relations établies survenue le 19 juin 2012 ;
1/ ALORS QUE si la rupture d'une relation commerciale établie sans préavis suffisant peut engager la responsabilité de son auteur, une simple proposition de modification des conditions contractuelles ne peut être qualifiée de rupture au sens de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, si elle est négociable ; qu'en l'espèce, l'EPIC a fait valoir que s'il avait indiqué le 19 juin 2012 à son partenaire qu'il n'entendait pas reconduire leur partenariat pour le salon de Londres de 2013, les parties avaient cependant ensuite entamé des négociations pour poursuivre leur partenariat en prévoyant notamment des contreparties pour Wine 4 Trade ; qu'en se bornant à retenir que l'EPIC avait imposé à son cocontractant la fin de leur collaboration pour le salon de Londres, ce qui suffisait à établir la rupture brutale des relations établies, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2/ ALORS QU'en ne s'expliquant pas sur les différents échanges intervenus entre les parties entre le 31 août 2012 et le 15 octobre 2012 reflétant selon ce que faisait valoir Business France (conclusions d'appel p. 27 et pièces n° 18, 19 et 20, ainsi que pièces adverses 20 et 21), l'existence d'une véritable négociation ouverte, exclusive d'une rupture brutale, même partielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
3/ ALORS ENFIN QUE la rupture d'une relation commerciale établie suppose un acte du partenaire manifestant clairement son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale ; qu'en ne s'expliquant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Business France p. 27) sur les différents échanges de correspondance postérieurs au courrier du 19 juin 2012, exclusifs d'une intention de Business France de ne pas poursuivre la relation commerciale avec son partenaire Wine 4 Trade, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce.
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