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Cour d'appel, 21 janvier 2014. 12/07888

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/07888

Date de décision :

21 janvier 2014

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Texte intégral

6ème Chambre B ARRÊT No 44 R. G : 12/ 07888 M. Philippe X... C/ Mme SOIZIC Y... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JANVIER 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 04 Décembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Philippe X... né le 03 Juin 1963 à SAINT BRIEUC (22000) ... 22190 PLERIN Représenté par Me Emeric MARTIN DE POULPIQUET de la SCP BELLIER-MARTIN-DE POULPIQUET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : Madame Soizic Y... née le 02 Septembre 1967 à SAINT BRIEUC (22000) ... 22000 SAINT-BRIEUC Représentée par Me Patrick ELGHOZI de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS M. X...et Mme Y...ont eu de leur mariage trois enfants : Kévin, né le 6 janvier 1996, Manon née le 3 juin 1999 et Kilian né le 22 février 2002 pour lesquels les mesures suivantes ont été convenues dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prononcé le 26 octobre 2010 : - résidence chez leur mère, - octroi au père d'un droit d'accueil à leur égard, - mise à sa charge d'une contribution mensuelle indexée de 795 ¿ (265 ¿ x 3) pour leur entretien et leur éducation. Saisi notamment aux fins de révision de cette pension alimentaire, le juge aux affaires familiales de SAINT-BRIEUC a, par décision du 15 octobre 2012 : - constaté que Mme Y...s'est désistée de ses demandes de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant Kévin, - condamné M. X...à payer à Mme Y...la somme indexée de 660 ¿ (220 ¿ x 3), d'avance avant le 5 de chaque mois, à la résidence de la bénéficiaire sans frais pour elle, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, - dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, selon la législation sur l'aide juridictionnelle. M. X...a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 24 octobre 2013, il a demandé : - d'infirmer ladite décision sur le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, - de le fixer à 330 ¿ (110 ¿ x 3) par mois à compter du 24 février 2012, date d'enregistrement de sa requête. Par conclusions du 1er octobre 2013, l'intimée a demandé : - de ne pas réduire la pension alimentaire pour les enfants, telle que fixée dans la convention de divorce homologuée le 26 octobre 2010, - subsidiairement, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé son montant à 660 ¿ (220 ¿ x 3) par mois, - de dire, en tout état de cause, qu'outre le versement de cette pension, le père devra supporter la moitié des frais exceptionnels d'entretien et d'éducation des enfants, notamment de séjours scolaires, de soins médicaux restés à charge, du permis de conduire et d'études supérieures, - de condamner M. X...au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC). Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 octobre 2013. SUR CE Les besoins des enfants ont augmenté naturellement en fonction de leur âge et cet élément nouveau suffit à lui seul pour permettre le réexamen de la contribution à leur entretien et leur éducation fixée le 26 octobre 2010. Il ressort de bulletins de paie que Mme Y...a, en tant que chargée de communication, perçu un salaire net mensuel de 1 753 ¿ en moyenne en 2012, 1 757 ¿ entre le 1er et le 31 janvier 2013. Elle bénéficie de prestations familiales pour un montant de 518, 69 ¿ par mois (cf. un relevé de la Mutualité Sociale Agricole). Par ailleurs, elle est propriétaire de deux biens immobiliers qui lui rapportent un loyer de 1 340 ¿ par mois (cf. des baux) avant déduction d'échéances de prêts : 1 643, 93 ¿ (cf. des tableaux d'amortissement), de la taxe foncière : 133, 42 ¿ (cf. un avis fiscal) et de cotisations d'assurance pour 21, 92 ¿ (cf. des avis de prélèvement par l'assureur). Elle ne dispose pas d'autres revenus au titre de parts de SCI, dont ses parents lui ont fait donation en nue-propriété. Il n'est pas établi que ses avoirs financiers, provenant notamment de la soulte de 80 000 ¿ reçue dans le cadre du divorce, sont tels qu'ils lui procurent des gains significatifs. Ses charges incluent celles de la vie courante et des mensualités de prêts de 800, 55 ¿ au total (cf. des tableaux d'amortissement) contractés pour l'acquisition de son logement. Elle ne les partage pas avec un ami qui ne vit pas sous le même toit, sans preuve qu'il habiterait chez sa mère uniquement pour les besoins de la cause. Agent technique de production dans l'agriculture, devenu employé technico-commercial suivant contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2012, M. X...a bénéficié d'une rémunération nette mensuelle d'environ 1 300 ¿ jusqu'à cette date, puis d'un peu moins de 1 200 ¿ (cf. des bulletins de paie) hors prime calculée sur le chiffre d'affaires réalisé et encaissé à partir de 100 000 ¿ par an, ce seuil n'ayant cependant pas été atteint au cours de l'exercice 2012-2013. Son contrat de travail stipule qu'il a l'usage d'un véhicule et d'un téléphone portable à des fins professionnelles et que ses frais de repas sont assumés par son employeur dans la limite de 20 ¿ par jour travaillé. Il est constant que, par ailleurs, il perçoit un revenu locatif de 790 ¿ par mois. Il supporte des charges courantes, dont 160 ¿ de participation mensuelle aux frais de son hébergement par son père (cf. un attestation de ce dernier), outre le remboursement à hauteur de 698, 34 ¿ par mois (cf. un tableau d'amortissement) de l'emprunt souscrit par lui pour régler la soulte de 80 000 ¿ due à son épouse. Il n'a pas de capitaux mobiliers pouvant produire des gains notables. Les besoins des enfants sont ceux habituels de jeunes gens de leur âge scolarisés, et ayant des activités extra-scolaires. Le droit de visite et d'hébergement du père a été organisé selon des modalités usuelles (cf. la convention homologuée réglant les effets du divorce). Celui-ci a accueilli Kévin un peu plus qu'il n'était prévu, à la suite d'une querelle ayant opposé son fils à Mme Y...au début de l'année 2012. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la contribution mise à la charge de M. X...pour l'entretien et l'éducation de ses enfants sera maintenue, sans réduction à compter de la requête enregistrée le 24 février 2012 et sans y ajouter un partage par moitié des frais exceptionnels exposés dans l'intérêt de la fratrie. Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance sous application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y.... PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience ; Confirme le jugement du 15 octobre 2012 ; Rejette le surplus des demandes ; Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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