Tribunal Administratif de Montreuil, 03 décembre 2024. 2406393
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406393
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Madi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a maintenu, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " ;
2°) d'ordonner au directeur du CNAPS de lui délivrer cette carte dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un courrier du 10 octobre 2024, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui qu'au terme de la médiation, M. B avait obtenu satisfaction et lui avait indiqué qu'il ne souhaitait pas poursuivre son action devant le tribunal.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 10 octobre 2024 adressé à son conseil par la voie de l'application télérecours et réputé notifié le 14 octobre suivant à défaut d'avoir été consulté dans le délai de deux jours ouvrables, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 15 novembre 2024, M. B est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au médiateur de ce département.
Fait à Montreuil, le 3 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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