Cour de cassation, 25 février 1998. 96-83.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.546
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1996 qui, après avoir condamné Y... du chef de non-représentation d'enfants, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire transmis directement à la Cour de Cassation par un demandeur non pénalement condamné, plus de 10 jours après la déclaration du pourvoi, ne répond pas aux exigences de l'article 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a réduit à 3 000 francs la somme à verser à X..., partie civile, à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
"aux motifs que, compte tenu des faits de la cause, et dans le souci d'aller vers un apaisement entre les parties en présence, il échet au vu des pièces produites de fixer le préjudice subi par X... à la somme de 3 000 francs ;
"alors que si les juges de répression apprécient souverainement, dans la limite des conclusions de la partie civile, le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé à celle-ci, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle du dommage qu'ils sont tenus d'évaluer afin de le réparer dans son intégralité et non pour le principe, le calcul du dommage devant être effectué de façon qu'il n'y ait pour la victime ni perte, ni profit;
qu'en évaluant le préjudice en fonction des faits de la cause et du souci d'aller vers un apaisement entre les parties en cause, au lieu de rechercher son importance réelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 512 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a réduit à 2 500 francs la somme due à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais avancés par elle en première instance et en appel ;
"aux motifs que, compte tenu des faits de la cause et dans le souci d'aller vers un apaisement entre les parties en présence, il échet au vu des pièces produites de dire que, par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et au titre des frais irrépétibles avancés en première instance et en appel par la partie civile, il sera alloué à celle-ci la somme de 2 500 francs ;
"alors qu'aux termes de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la juridiction répressive condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
qu'ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué a estimé que, compte tenu des faits de la cause et au vu des pièces produites, il convenait de fixer à 3 000 francs le montant des dommages et intérêts et à 2 500 francs la somme que la condamnée devrait verser à la partie civile au titre des frais exposés par elle ;
Qu'en prononçant ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué aux moyens la cour d'appel par une appréciation relevant de son pouvoir souverain, a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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