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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 90-45.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.187

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de l'UDSMG Clinique chirurgicale mutualiste, dont le siège social est ... (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'UDSMG Clinique chirurgicale mutualiste, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 12 septembre 1990) rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été embauché le 25 janvier 1980 à temps partiel en qualité de veilleur de nuit administratif (groupe I, 1er échelon) par l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Gironde (UDSMG) pour la clinique chirurgicale mutualiste de Pessac, soumise à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que l'intéressé a été reclassé le 29 février 1980 au groupe II, 2ème échelon ; que le 1er janvier 1983, son contrat est devenu à temps complet, et qu'il a été reclassé, avec effet à la date de son embauche, au 3ème échelon du groupe II ; qu'il avait été élu délégué du personnel le 1er avril 1982 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, qui l'a débouté de ses diverses demandes, de n'avoir, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ni exposé, ni analysé ses moyens ; Mais attendu qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions et des moyens des parties ; qu'il suffit qu'elle résulte, comme en l'espèce, des motifs propres et adoptés de la décision attaquée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et huitième moyens, réunis : Attendu que le salarié reproche aussi à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes de reclassement en tant que téléphoniste-standardiste au groupe III puis IV et de rappel de salaires en découlant, ainsi que de délivrance de bulletins de paie rectifiés en conséquence, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il exerçait, comme le démontrent les pièces produites par lui, des tâches qualifiées ne correspondant pas à la fonction non qualifiée attribuée par l'employeur, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas respecté les articles 1134 du Code civil et L. 135-1 et 2 du Code du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, que le rejet de la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés n'est pas, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, motivée ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont retenu que l'ensemble des tâches imparties au salarié correspondaient à l'emploi d'agent de service groupe II, et ont ainsi motivé le rejet de la demande de bulletins de paie rectifiés devenue dès lors sans objet ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Sur les troisième et sixième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de majoration de l'indemnité "de salaire" qui lui avait été accordée par le premier juge pour retard de l'employeur à lui attribuer un emploi à plein temps, et d'indemnité de congé payé afférente alors, selon les moyens, d'une part, qu'il avait demandé l'indemnisation intégrale du préjudice subi du fait de ce retard, et, d'autre part, que le rejet de l'indemnité de congé payé n'est pas motivé ; et qu'ainsi ont été violés les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil et L. 223-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'importance du préjudice subi par l'intéressé ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen, en ce qu'il concerne la période d'emploi antérieure au 1er janvier 1983 : Attendu que le salarié, alors employé à temps partiel, fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir débouté, pour la période antérieure au 1er janvier 1983, de sa demande de rappel de jours de repos compensateurs du travail effectué certains jours fériés, alors, selon le moyen, que pour statuer ainsi, la cour d'appel a admis le raisonnement de l'employeur lui décomptant pour le calcul du nombre de jours de repos compensateurs huit heures par jour férié quand il travaillait selon un horaire journalier de douze heures, ce qui revenait à lui accorder moins d'un jour de repos par jour férié travaillé, qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 11-01-3-2 de la convention collective applicable ; Mais attendu que si l'article 11-03-3-2 de la convention applicable dispose que les agents à temps complet ayant dû travailler un jour férié ou de repos ce jour-là bénéficieront -chaque fois que le service le permettra- d'un jour de repos compensateur, l'article 11-01-3-4 de ladite convention précise que les agents à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions au prorata de leur temps de travail ; que, n'étant pas discutés devant eux que le salarié travaillait à temps partiel pendant la période considérée non plus que la proportion de son temps de travail par rapport à la durée légale, les juges du fond n'ont fait que se conformer à ces dispositions conventionnelles en statuant comme ils ont fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les septième et dixième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait de plus grief à l'arrêt de n'avoir pas statué, d'une part, sur sa demande d'intérêts moratoires, à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, sur l'indemnité pour retard de l'employeur à lui attribuer un emploi à plein temps, et, d'autre part, sur sa demande, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, de condamnation de l'employeur au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'omission de statuer, qui ne peut être réparée que selon la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que ces moyens sont irrecevables ; Sur le neuvième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour volonté manifeste de lui nuire, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à confirmer le jugement du 3 novembre 1983, la cour d'appel n'a pas examiné les pièces postérieures produites devant elle, et a ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du second degré de la valeur, et de la portée de l'ensemble des pièces qui leur étaient soumises, ne peut être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 212-4-6 et L. 424-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, issu de l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982, que le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise, que le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures de délégation effectuées en dehors de l'horaire normal de travail, l'arrêt, par motif adopté, a énoncé que, jusqu'au 31 décembre 1982, l'imputation des heures de délégation du salarié n'avait pas dépassé la proportion d'un tiers fixé par l'article L. 212-4-6 du Code du travail, et que depuis janvier 1983, la totalité de ses heures de délégation doivent, conformément à la loi, venir en déduction de son temps de travail réel, tout en étant rémunérées comme tel ; Attendu cependant, d'une part, que l'objet de l'article L. 212-4-6 du Code du travail est de limiter pour le salarié à temps partiel le nombre d'heures de délégation prises sur le temps de travail, et non d'autoriser l'employeur à imputer sur celui-ci les heures de délégation utilisées en dehors de ce temps, d'autre part, que des heures de délégation peuvent être prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié travaillant de nuit, l'exercice de son mandat impliquait qu'il effectue des heures de délégation en dehors de son temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen, en ce qu'il concerne la période d'emploi postérieure au 31 décembre 1982 : Vu les articles 11-01-3-2 et 11-01-3-3 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les agents à temps complet ayant dû travailler un jour férié ou de repos de jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficieront -chaque fois que le service le permettra- d'un jour de repos compensateur ; qu'en vertu du second, les agents à temps complet qui -en raison des nécessités du service- ne pourront bénéficier de tout ou partie de la disposition ci-dessus percevront une indemnité compensatrice qui correspondra à la rémunération -au tarif des heures normales- du nombre d'heures de travail correspondant au 1/5 de la durée hebdomadaire de base du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de jours de repos compensateurs du travail effectué certains jours fériés dans la période postérieure au 1er janvier 1983 où il travaillait à temps complet, l'arrêt, par motif adopté, retient que si un jour férié est récupéré "en espèces", il est rémunéré sur la base de huit heures en heures normales pour les agents à temps complet ; Qu'en statuant ainsi, par application à un décompte de jours de repos compensateurs régi par l'article 11-01-3-2 de la convention collective, des dispositions conventionnelles de l'article 11-01-3-3 concernant l'indemnité compensatrice de repos compensateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le réglement des heures de délégation et la récupération des jours fériés à compter du 1er janvier 1983, l'arrêt rendu le 12 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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