Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04773 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOUG
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2023, à 17h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [M] [U]
née le 25 juin 1986 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me José Bangaguere, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [M] [U] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 12 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 novembre 2023, à 16h15, par Mme [M] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [M] [U], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
La présidente d'audience met dans le débat l'article 74 du code de procédure pénale concernant la recevabilité du moyen tiré de l'absence d'avis au procureur de la République de la procédure de garde à vue supplétive ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter, ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui.
Pour qui est de l'exception d'irrégularité de la procédure de garde à vue supplétive pour défaut d'avis au procureur de la République, elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile faute d'avoir été soulevée devant le premier juge, ainsi qu'il résulte des conclusions déposées par le conseil de l'intéressée devant le juge des libertés et de la détention, de la note d'audience et de l'ordonnance querellée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'exception d'irrégularité de la garde à vue supplétive pour défaut d'avis au procureur de la République,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée
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