Cour de cassation, 14 janvier 2009. 07-19.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.499
Date de décision :
14 janvier 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que, par acte notarié du 31 mai 2002, Mme X... a vendu à la société civile immobilière (SCI) Ker Rib Erec l'intégralité de ses meubles et sa maison, conservant, sa vie durant, à titre gratuit, la jouissance de ces biens ; que, par jugement du 4 septembre 2003, elle a été placée sous tutelle, M. Y..., étant désigné administrateur légal ; que ce dernier a assigné la société Ker Rib Erec aux fins de prononcer la nullité de l'acte de vente ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 2007) d'avoir refusé d'annuler cet acte de vente ;
Attendu qu'après avoir procédé à l'analyse des certificats médicaux et du rapport d'expertise versés au dossier, la cour d'appel, qui a estimé souverainement que l'altération des facultés mentales de Mme X... ayant justifié sa mise sous tutelle, n'existait pas de façon notoire lors de la vente intervenue plus d'un an auparavant, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, est mal fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande d'annulation de la vente consentie par Madame X... de sa maison d'habitation au profit de la société KER RIB EREC ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 503 du Code civil édicte que les actes antérieurs au jugement d'ouverture de tutelle pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existe notoirement à l'époque où ils ont été faits ; qu'il convient de remarquer, à titre liminaire, que le médecin traitant d'Elvire X..., le docteur Z..., n'a pas été contacté pour délivrer un certificat médical en vue de l'ouverture de la mesure de protection ; que Roland Y... explique cet état de choses par le fait qu'il dénie à ce médecin la qualité de médecin traitant puisque sa tante était suivie par un praticien proche de son domicile (dont il ne donne pas le nom) avant que Jean A..., usant de son influence, ne choisisse pour Elvire X... le docteur Z... éloigné d'une trentaine de kilomètres de son domicile ; que Roland Y..., qui connaissait l'existence du Docteur Z... comme médecin de sa tante depuis au moins le 19 juin 2001 (puisqu'il délivrait des médicaments à celleci sur les prescriptions de ce praticien), n'explique pas pourquoi, alors, il a choisi d'emmener Elvire X..., en vue de son placement sous mesure de protection, chez un médecin proche de son domicile qui, selon lui, était habitué à soigner sa tante ; que, dans son certificat du 11 avril 2003, le docteur B... précise voir pour la première fois Elvire X... et estime souhaitable une mesure de protection juridique « compte tenu de l'âge de la patiente et du fait qu'elle vit seule » sans évoquer le moins du monde un état de santé mentale déficient ; qu'à fortiori, ce certificat est donc inopérant pour démontrer qu'en mai 2002, soit un an auparavant, Elvire X... était incapable de passer l'acte de vente en exprimant un consentement non vicié ; que la preuve de l'altération des facultés mentales d'Elvire X... lors de la vente ne saurait non plus, être déduit du certificat médical du Docteur D... du 8 juillet 2003 qui énonce qu'il lui « paraît certain que les troubles ont débuté il y a plus de deux ans et étaient manifestes il y a un an » puisque l'évolution de ce type de pathologie est irrégulière et que la date à partir de laquelle les troubles étaient, selon ce médecin « manifestes » est postérieure à la vente ; que l'expertise du Docteur E..., pratiquée le 23 avril 2003, dans le cadre de l'ouverture du dossier de tutelle, démontre certes qu'à la date de l'examen, Elvire X..., présentait une perte des repères spatio-temporels qui justifiait sa mise sous tutelle, qu'il résulte cependant aussi des réponses apportées par Elvire X... à ce médecin qu'elle était loin d'être dénuée de discernement puisqu'elle avait subodoré la démarche de son neveu et avait manifesté sa désapprobation en opposant, à partir de là, un mutisme total au médecin expert ; qu'il apparaît, par ailleurs, que si elle manque de précision sur les dates, elle comprend les questions du médecin et retrace avec cohérence son histoire personnelle et confirmera même à l'expert avoir vendu sa maison d'habitation ; qu'interrogé par Roland Y... sur la santé mentale de sa tante un an auparavant, le Docteur E... reste très prudent puisqu'il écrit, en juillet 2003 : « On est fondé à penser que le début des troubles psychologiques remonte à environ deux ans » ; que ce certificat médical est donc inopérant pour établir de façon formelle que l'état de santé d'Elvire X... n'autorisait, en mai 2002, aucun moment de lucidité lui permettant de donner un consentement éclairé sur un projet dont elle avait, d'ailleurs, entretenu son neveu à l'époque et qui n'avait pas soulevé d'objection de principe de la part de celui-ci ; qu'en effet, Roland Y... ne conteste pas qu'avant de vendre sa maison à la SCI KER RIB EREC, Elvire X... lui a proposé de l'acheter ; qu'il a certes refusé cet achat mais il écrit lui-même dans ses conclusions que ce refus était motivé uniquement par des raisons économiques puisqu'il faisait remarquer à sa tante que ce bien constituait un patrimoine qui pourrait lui être utile dans l'avenir ; qu'il n'invoque nullement avoir refusé cet achat parce que la vente lui était proposée par une personne ne disposant plus de toutes ses facultés ; que, d'ailleurs, connaissant la volonté de sa parente d'aliéner l'immeuble, il n'a pas saisi immédiatement le juge des tutelles en estimant qu'il s'agissait là d'un projet démontrant l'insanité d'esprit de son auteur ; que sa saisine du juge n'a été opérée que près d'un an après alors qu'il ne pouvait ignorer qu'après avoir refusé d'acheter la maison, sa tante allait proposer l'achat à un tiers ; qu'à l'époque de la vente Elvire X... vivait seule dans sa maison et disposait d'une autonomie satisfaisante malgré son âge ; que son compte en banque fonctionnait normalement et il n'est pas soutenu que Jean A..., par exemple, disposait d'une procuration pour effectuer les opérations qui y sont réalisées ; que la banque n'a pas noté d'opérations inhabituelles dénotant l'altération des facultés mentales d'Elvire X... ; que le notaire qui a reçu la vente a entendu à deux reprises celle-ci manifester son consentement à la vente ce qui n'a rien d'étonnant puisqu'il s'agissait d'une volonté déjà exprimée auprès de Roland Y... et à laquelle elle souhaitait manifestement donner suite ; que l'aspect notoire de l'altération des facultés mentales d'Elvire X... au moment de l'acte de vente n'est donc pas démontré ; qu'il convient d'ajouter que la cession s'est faite à un juste prix, ce que Roland Y... ne conteste pas ; que la mise en garde qu'il prétend avoir effectuée à sa tante sur le risque d'aliéner un patrimoine pouvant se révéler utile à celle-ci n'a pas forcément été dépourvue d'effet puisque l'acte contient une clause de jouissance gratuite viagère sur les biens garantissant à Elvire X... la possibilité d'être logée tant qu'elle voudrait y rester ; que d'ailleurs, il n'est pas inutile de remarquer que le placement en maison de retraite de la venderesse ne résulte pas d'un acte volontaire de sa part et n'est l'.. uvre ni de la SCI KER RIB EREC, ni de Jean A... mais de Roland Y... lui-même qui ne peut donc reprocher à son adversaire, qui a payé le prix et rempli ses obligations en laissant Elvire X... occuper paisiblement l'immeuble, l'impécuniosité dans laquelle elle se trouve actuellement ; qu'enfin, les circonstances entourant la vente retenues par le Tribunal pour fonder sa décision ne sont pas déterminantes ; que le paiement hors la vue du notaire d'un acompte de 15 000 euros ne démontre pas nécessairement l'insanité d'esprit dans la mesure où Elvire X... a délivré un reçu et a mentionné ce paiement dans l'acte authentique ; que l'utilisation des fonds perçus pour gratifier l'entourage de la venderesse ou pour tout usage est inopérante pour critiquer les conditions de la vente passée antérieurement et démontrer l'altération des facultés mentales du cédant ; qu'enfin, si Roland Y... fait grand cas aujourd'hui de la prise de TANAKAN pour démontrer la santé psychique défaillante de sa tante, il n'a pas, à l'époque, fait placer celle-ci sous un régime de protection alors que, pharmacien de son état, il lui délivrait, depuis juillet 2001, ce type de médicament, étant précisé d'ailleurs que ce produit est principalement un vasodilatateur pouvant être prescrit à des fins thérapeutiques très diverses ; que dans ces conditions, il n'est pas démontré que la cause qui a justifié la mise sous tutelle d'Elvire X... existait de façon notoire lors de la vente passée par elle plus d'un an auparavant ».
1) ALORS QUE pour obtenir la nullité d'un acte fait par une personne ultérieurement placée sous tutelle, il suffit de démontrer que la cause qui a justifié ultérieurement son placement sous tutelle a existé notoirement à l'époque où il a été passé ; qu'en se fondant pourtant, pour débouter Monsieur Y..., de sa demande en annulation de la vente conclue par sa tante, Madame X..., au profit d'une société KER RIB EREC sur l'absence de preuve de son insanité d'esprit « lors de la vente » (arrêt p. 6 al. 4) et de ce fait qu'elle ne pouvait connaître « aucun moment de lucidité lui permettant de donner un consentement éclairé sur un projet dont elle avait, d'ailleurs, entretenu son neveu à l'époque » (arrêt p. 7 al. 1er) bien qu'il ne soit pas nécessaire pour obtenir la nullité d'un acte passé par une personne ultérieurement placée sous tutelle, de rapporter la preuve que la cause ayant justifié l'ouverture de la tutelle ait existé au moment précis de l'acte, la Cour d'appel a violé l'article 503 du Code civil ;
2) ALORS QUE pour obtenir la nullité d'un acte fait par une personne ultérieurement placée sous tutelle, il suffit de démontrer que la cause qui a justifié ultérieurement son placement sous tutelle a existé notoirement à l'époque où il a été passé, ou que le bénéficiaire de l'acte ait eu une connaissance personnelle de la situation de l'intéressé à l'époque où l'acte a été passé ; qu'en s'interrogeant sur la notoriété de l'altération des facultés mentales de Madame X... en général, sans rechercher, ainsi qu'il lui avait été demandé, si Monsieur F... n'avait pas eu personnellement connaissance tandis qu'il fréquentait régulièrement Madame X... d'une altération de ses facultés mentales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique