Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2105095
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2105095
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2021 et le 26 novembre 2021, la société Autoliv Romania demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 82 940,51 euros dont elle s'estime titulaire au titre de la période correspondant à l'année civile 2018.
Elle soutient que :
- sa demande rectificative intervenue le lendemain de sa demande initiale, qui a fait l'objet d'une admission totale le 24 novembre 2020, était recevable ;
- la facture sur laquelle est mentionnée la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse a été émise en février 2019, après l'importation du bien.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2021 et 15 décembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Autoliv Romania ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Autoliv Romania, de droit roumain, a demandé, le 29 septembre 2020, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 364,87 euros au titre de la période correspondant à l'année civile 2018, notamment pour une taxe de 41,49 euros portée sur une facture d'importation du 19 février 2019, avant d'adresser le lendemain une demande de remboursement rectificative d'un montant de 87 305,38 euros après rectification à hauteur de 82 982 euros pour cette facture. Le 24 novembre 2020, l'administration a admis en totalité la demande présentée le 29 septembre 2020, sans statuer expressément sur la demande présentée le lendemain. La société Autoliv Romania demande au tribunal le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 82 940,51 euros.
2. Aux termes du I de l'article 291 du code général des impôts : " 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. / 2. Est considérée comme importation d'un bien : / a. l'entrée en France d'un bien () ". Aux terme du 1 de l'article 293 A du même code : " A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291 ". Aux termes du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au même code : " Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique ".
3. Il résulte de l'instruction que le bien ayant fait l'objet de l'importation grevée de la taxe sur la valeur ajoutée en litige est entré en France le 14 septembre 2018, quand bien même la requérante a été mise en possession de la facture en février 2019. Il résulte des dispositions précitées de l'article 291 du code général des impôts que la taxe est en conséquence devenue exigible le 14 septembre 2018, et non lors de la délivrance de la facture, de telle sorte que la société avait jusqu'au 30 septembre 2019 pour demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente, conformément aux dispositions du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts. Il s'ensuit, et sans qu'ait d'incidence que l'administration ait procédé au remboursement de cette taxe en son montant déclaré le 29 septembre 2020 avant rectification le lendemain, que l'administration est fondée à soutenir que la société était forclose à la date à laquelle elle a demandé le remboursement de la taxe litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête la société Autoliv Romania doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Autoliv Romania est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Autoliv Romania et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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