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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-15.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.226

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ... Belle Eau (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Marc-André X..., demeurant lotissement Babin, section Bananier à Capesterre Belle Eau (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 janvier 1991) de décider qu'il n'est pas propriétaire d'une parcelle de terre d'une superficie de 79 ares 98 centiares, sur laquelle M. X..., qui avait pris en location sa propriété, avait procédé à des arrachages de bananiers, alors selon le moyen, "18) que les juges du fond ne peuvent tenir pour constant un fait contesté ; qu'en affirmant que n'avaient pas été discutées les conclusions de l'expert, qui avait procédé à la délimitation du terrain acquis par le défendeur en revendication en ne tenant compte que de la superficie indiquée à l'acte, bien que M. Y... eût fait valoir qu'il avait acquis une propriété parfaitement bornée par des chemins empierrés la séparant des fonds voisins et soutenu que l'occupant avait exploité la parcelle litigieuse pendant toute la durée du bail, qu'il lui avait consenti pour dix ans, dans les limites possessoires, telles que déterminées par des chemins d'exploitation empierrés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle se trouvait saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 28) qu'en omettant d'indiquer et d'analyser, ne fût-ce que sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se serait fondée pour affirmer qu'il était impossible de vérifier que la limite litigieuse était déterminée par un chemin d'exploitation ou une lisière, ainsi qu'il était indiqué au contrat, bien que l'expert eût formellement constaté sur le terrain l'existence de cette trace, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 38) que M. Y... faisait valoir que le terrain, dont la délimitation était à présent contestée, avait été occupé en qualité de locataire par le demandeur à l'action en revendication, cela pendant dix ans et dans les limites déterminées par des chemins d'exploitation, telles qu'indiquées à l'acte d'acquisition, tandis que, selon le protocole d'accord de fin de bail signé par les deux parties le 13 juin 1983, le preneur s'était engagé à restituer sans indemnité de rupture les parcelles données en location, sous la seule réserve de pouvoir procéder au ramassage des fruits récoltables jusqu'au 30 septembre 1983 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce protocole, à défaut même d'actes matériels de possession, ne valait pas reconnaissance du droit de propriété de M. Y..., ainsi qu'il avait été déterminé par bornage à l'acte d'acquisition litigieux, antérieur de surcroît à celui, émanant du même auteur, dont se prévalait le demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... ne parvenait pas à fournir les éléments établissant la prescription acquisitive dont il se prévalait, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans dénaturation, souverainement fixé la limite séparative des propriétés des parties au vu de leur titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande en réparation du préjudice qu'il a subi pour arrachage de plants de bananiers sur une superficie de 2 hectares 80 centiares, alors, selon le moyen, "que, conformément aux constats qu'il avait fait dresser, M. Y... avait sollicité le paiement de la somme totale de 128 360 francs en réparation des pertes de plants qu'il avait subies sur 2 ares et 80 centiares, soit un préjudice de 71 760 francs, puis sur 15 ares, soit un préjudice de 5 000 francs, enfin sur 75 ares environ, soit un préjudice de 51 600 francs ; qu'en lui allouant une unique réparation de 5 000 francs, après lui avoir dénié tout droit de propriété sur une parcelle de seulement 79 ares et 98 centiares, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, à tout le moins, tout jugement doit être motivé ; qu'en n'expliquant pas en quoi la reconnaissance du droit de propriété du voisin sur une parcelle de 79 ares et 98 centiares seulement pouvait justifier les délits perpétrés sur plus de 2 hectares de bananeraie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que des actes de destruction de bananiers ou de rejets de bananiers avaient été commis sur la partie de parcelle identifiée sous les lettres EFF du plan annexé au rapport d'expertise et que M. X... avait reconnu que ce terrain était bien la propriété de M. Y..., la cour d'appel, qui a décidé que ce dernier n'était pas propriétaire de la parcelle d'une superficie de 79 ares 98 centiares, identifiée sous les lettres A'B'A'B', sur laquelle des bananiers avaient été détruits, a souverainement déterminé l'étendue du préjudice subi par M. Y... et fixé le montant de l'indemnité réparatrice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! d! Le condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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