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Cour de cassation, 20 avril 1988. 86-16.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.354

Date de décision :

20 avril 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1986), que, sur une bretelle d'autoroute, l'automobile de Mme X..., après avoir dérapé sur du verglas, s'est immobilisée en travers de la chaussée ; que Mme X... et son fils Benoît, âgé de deux ans, après être sortis du véhicule, ont été heurtés et blessés par l'automobile de Mme Y... ; que Mme X... a demandé à celle-ci et à son assureur, la compagnie Le Continent, la réparation de son préjudice et de celui de son fils ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme X... l'indemnisation intégrale de son préjudice par application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'elle aurait dû être considérée comme un conducteur dès lors que l'accident était dû à la voiture conduite par elle et immobilisée au milieu de la chaussée ; Mais attendu que la cour d'appel, retenant que Mme X... avait été heurtée, soit à l'extérieur de son véhicule, soit alors qu'elle était occupée à y reprendre place, en a déduit à bon droit qu'elle n'en était pas conducteur au sens de la loi précitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en garantie formé par Mme Y... et son assureur contre Mme X... pour la réparation du préjudice de Benoît X..., alors que la cour d'appel, en ne recherchant pas si Mme X... avait commis une faute en rapport avec l'accident, aurait privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le recours en garantie ; que cette omission de statuer ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-04-20 | Jurisprudence Berlioz