Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00264
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00264
Date de décision :
17 décembre 2024
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N° RG 24/00264 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNJ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00264 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNJ5
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
La S.C.I. BON-AIR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Fabienne MENU, avocat membre de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. EDEN, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Emmanuel LACHENY, avocat membre de la SARL COULON AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 26 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) BON-AIR a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) EDEN devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 4753,98 euros avec intérêts à taux légal à compter du 27 mai 2024, et de la voir condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, soutenues à l'audience, la société BON-AIR expose qu'elle a donné à bail à la société EDEN un local à usage commercial situé à [Localité 3] et que le bail a pris fin le 16 mai 2023.
Elle fait valoir qu'après travaux de remise en état, décompte des loyers et charges restant à régler et déductions du dépôt de garantie, la défenderesse reste lui devoir une somme de 4753,98 euros et qu'elle l'a mise en demeure de régler cette somme par lettre du 27 mai 2024.
Elle fait également observer qu'après échange avec la société EDEN, elle consent à lui accorder un délai de paiement de la somme réclamée en 4 fois.
Elle ajoute solliciter désormais la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que des dépens incluant les frais de l'assignation et le droit de plaidoirie, d'un montant de 13 euros.
En réponse, la société EDEN reconnaît devoir les sommes réclamées par la société BON-AIR.
Elle sollicite l'octroi d'un délai de paiement en 4 mensualités pour la régler, par virement et sous réserve de la transmission d'un RIB de la CARPA.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse qu'elle a donné à bail à la société EDEN, par acte du 1er décembre 2012, un local à usage commercial situé à [Localité 3].
Il en ressort également que les parties se sont entendues pour mettre fin au bail le 16 mai 2023.
Il en ressort, enfin, que des travaux de remise en état du local loué ont été nécessaires et pris en charge initialement par la société en demande ; que la société en défense n'a pas réglé l'intégralité des loyers et charges dus au titre du bail ; que la société BON-AIR a chiffré qu'à ces titres, la société EDEN reste lui devoir une somme de 4753,98 euros.
La société EDEN reconnaît être débitrice de la société BON-AIR de la somme précitée.
En conséquence, elle sera condamnée à payer cette somme à titre provisionnel à la demanderesse.
Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la société EDEN sollicite un délai de paiement de 4 mois pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la société BON-AIR.
Cette dernière acquiesce à la demande.
En conséquence, il sera accordé à la société EDEN un délai de paiement de 4 mois pour s'acquitter de la somme provisionnelle à laquelle elle est condamnée, selon les modalités qui figureront au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la société EDEN, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le droit de plaidoirie et les frais d'introduction de la présente instance.
En outre, elle sera condamnée à payer à la société BON-AIR la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) EDEN à payer à la société civile immobilière (SCI) BON-AIR la somme de 4753,98 euros, à titre de provision à valoir sur le décompte des frais de remise en état du local loué par bail du 1er décembre 2012, des loyers et des charges impayées ;
AUTORISONS la société à responsabilité limitée (SARL) EDEN à régler ladite somme de 4753,98 euros en TROIS mensualités de 1100 euros chacune et le solde le quatrième mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants le 10 de chaque mois,
INVITONS la société civile immobilière (SCI) BON-AIR à fournir tous documents, notamment un RIB de la CARPA, qui permettra la société à responsabilité limitée (SARL) EDEN de régler sa dette par virement ;
DISONS que, faute pour la société à responsabilité limitée (SARL) EDEN de payer à bonne date, une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) EDEN aux dépens, qui comprendront les frais d'introduction de la présente instance et le droit de plaidoirie ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) EDEN à payer à la société civile immobilière (SCI) BON-AIR la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 17 décembre 2024.
Le greffier, Le président,
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