Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la SCI Marcel Solive et fils avait apporté la preuve de l'obligation de paiement du loyer par la production du bail qui en fixait le montant, c'est par une exacte application des règles de la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il incombait à la société Supreme Five O Shop de prouver les paiements qu'elle soutenait avoir effectués ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Supreme Five O Shop ne démontrait pas avoir payé les sommes réclamées dans le mois suivant le commandement, la cour d'appel a pu en déduire que la clause résolutoire du bail était acquise et a souverainement fixé, sans violer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, le montant de la dette de la société preneuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Supreme Five O Shop aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Supreme Five O Shop ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Supreme Five O Shop
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR constaté la résiliation de plein droit du bail intervenue le 12 août 2007, ordonné l'expulsion de la Société SUPREME FIVE O SHOP dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, condamné la Société SUPREME FIVE O SHOP à payer à la Société MARCEL SOLIVE ET FILS, d'une part, une indemnité provisionnelle d'occupation de 2.440 € par mois à compter de la résiliation du bail jusqu'à parfaite évacuation des lieux loués et, d'autre part, à titre de provision sur les loyers, indemnités d'occupation et charges la somme de 9.717 € arrêtée au 31 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE la Société MARCEL SOLIVE ET FILS prouve l'obligation au paiement du loyer par la production du bail, lequel fonde celle-ci et établit le montant des loyers ; que c'est à la SARL SUPREME FIVE O SHOP qui se prétend libérée d'apporter la preuve des paiements qu'elle soutient avoir effectués ; qu'en l'espèce, elle ne fait pas cette preuve, ne produisant aucun justificatif de paiement, hormis des décomptes manuels établis par elle-même et qui ne sont en aucune façon opposables à la bailleresse ; qu'en conséquence, la Cour ne peut considérer comme payés que les seuls loyers que la Société MARCEL SOLIVE ET FILS reconnait avoir perçus dans ses propres décomptes manuscrits, lesquels lui sont pleinement opposables ; qu'il conviendra donc de reprendre les comptes en tenant compte des seuls paiements que la bailleresse reconnait avoir reçus ; qu'en ce qui concerne les charges et accessoires divers du loyer, si leur principe est suffisamment prouvé par le même contrat de bail, la Société MARCEL SOLIVE ET FILS n'est pas dispensée d'en prouver le montant au regard des charges effectives ; qu'il conviendra donc de redresser les comptes en fonction des justificatifs qu'elle produit des paiements qu'elle reconnait avoir reçus ; que par l'effet de l'acquisition de la prescription quinquennale des créances périodiques, les créances antérieures à 2002 sont prescrites et devront être exclues du décompte ; que le bail prévoit expressément que le preneur remboursera au bailleur la taxe foncière ; qu'il ne peut être prouvé outre ou contre le contenu de cet acte authentique et que la novation ne se présume pas ; qu'en conséquence, il y aura lieu d'inclure les montants correspondants dans le décompte de la créance ; qu'il en va de même de toutes les autres taxes dont le remboursement est prévu par le bail au point 10 de l'article « conditions » ; que pour 2007, contrairement aux autres années, la Société MARCEL SOLIVE ET FILS ne donne pas la liste des paiements reçus avec leur date mais uniquement l'indication globale d'un paiement de 31.686,7 euros en 13 règlements ; qu'en l'absence de tout élément contraire, il doit être considéré que les paiements ont été faits à bonne date, la bonne foi du preneur se présumant ; qu'en conséquence, il sera décidé que le bailleur a payé, avant la délivrance du commandement, 7 mensualités de 2.437,39 €, soit la somme totale de 17.061,73 €, de sorte que le solde était donc de 41,58 € en faveur du bailleur ; qu'il apparaît dès lors qu'à la date du commandement, la SARL SUPREME FIVE O SHOP était bien débitrice de la somme de 2.391,24 € ; que le bailleur était en droit de lui délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire ; que cette clause qui figure bien au contrat a été reproduite dans le commandement ; que la SARL SUPREME FIVE O SHOP ne prouve pas avoir réglé la somme susvisée dans le délai d'un mois du commandement ; que les données de l'espèce permettent de fixer l'indemnité d'occupation à la somme réclamée ;
ALORS D'UNE PART QU' il incombe au bailleur qui se prévaut de l'existence d'une créance de paiement d'une somme d'argent à l'encontre d'un preneur de la prouver dans son existence et son étendue ; que dans ses conclusions d'appel, la Société SUPREME FIVE O SHOP avait fait valoir, ainsi que le juge des référés l'avait retenu à l'appui de son ordonnance de rejet des demandes de la Société MARCEL SOLIVE ET FILS, l'absence de justificatifs produits par la société bailleresse de nature à établir avec certitude l'existence et le montant de la créance de loyers et charges prétendument impayée ; qu'en se fondant sur la seule mention dans le bail commercial d'un loyer, pour en déduire l'obligation pour la Société SUPREME FIVE O SHOP de démontrer la libération de sa dette de paiement dans le délai d'un mois du commandement de payer et par voie de conséquence l'acquisition de la clause résolutoire, sans prendre en considération la contestation clairement soulevée devant elle et admise par le premier juge, la Cour d'Appel a méconnu le principe gouvernant le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur les documents manuscrits produits par la Société MARCEL SOLIVE ET FILS, bailleresse, pour en déduire que seules les sommes reconnues par celle-ci comme perçues de la Société SUPREME FIVE O SHOP devraient être imputées sur la dette de paiement et non celles réglées selon le preneur, la Cour d'Appel a méconnu la règle précitée et privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 145-41 du Code de Commerce.
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