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Cour d'appel, 04 mars 2026. 21/04967

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04967

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04967 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4XG URSSAF BRETAGNE C/ M. [S] [F] exerçant sous l'enseigne CONSTRUCTION BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 MARS 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2025 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 27 Mai 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 1] Références : 16/00550 **** APPELANTE ET INTIMEE : M. [S] [F] EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE [F] CONSTRUCTION BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 2] en personne, assisté de Me Jannick RAOUL de la SELARL AD LEGIS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE : URSSAF BRETAGNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [D] [L], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, M. [S] [F] exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne [F] [1] s'est vu notifier une lettre d'observations du 25 janvier 2015 portant sur les trois chefs de redressement suivants : '- Minoration des heures de travail, - Dissimulation d'emploi salarié (cas de M. [O]), - Annulation des réductions Fillon'. Par courrier du 30 avril 2015, M. [F] a formulé des observations. En réponse, par courrier du 31 août 2015, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations. L'URSSAF a adressé à M. [F] une mise en demeure du 1er octobre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 139 369 euros. Le 5 novembre 2015, contestant le redressement, M. [F] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 22 avril 2016 (recours RG n°16/00550). Lors de sa séance du 22 septembre 2016, la commission a rejeté le recours de la société. M. [F] a de nouveau saisi le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 29 novembre 2016 (recours RG n°16/01362). Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a : - déclaré recevable le recours de l'entreprise individuelle [F] [1] ; - annulé le redressement relatif à la minoration des heures de travail ; - confirmé le bien-fondé du redressement au titre de la dissimulation d'emploi salarié (M. [O] en 2013) ; - confirmé le bien-fondé des annulations de la réduction Fillon résultant de la dissimulation d'emploi salarié (M. [O] en 2013) ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 8 juillet 2021 par courrier recommandé avec avis de réception (enregistrée sous le n° RG 21/05270), l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2021. Par déclaration adressée le 30 juillet 2021 par communication électronique (enregistrée sous le n° RG 21/04967), l'entreprise [2] (en tant que personne morale) a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 28 juin 2021 (AR manquant). Par ordonnance du 14 juin 2022, les procédures inscrites au rôle sous les RG 21/05270 et 21/04967 ont été jointes sous ce dernier numéro. L'URSSAF a appelé à la cause M. [I] [O], salarié. La cour n'ayant pas la preuve de la réception de cette mise en cause, l'arrêt sera qualifié par défaut. Par ses écritures responsives n°2 parvenues au greffe par [Q] le 30 juillet 2025, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la régularité de la procédure de contrôle et en ce qu'il a confirmé le bien-fondé du redressement au titre du travail dissimulé relatif à M. [O] pour la somme de 4 498 euros ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement au titre du travail dissimulé relatif à la minoration d'heures et en ce qu'il a limité l'annulation des réductions Fillon au redressement concernant M. [O] ; - par conséquent, de confirmer le chef de redressement relatif à la minoration des heures de travail pour la somme de 81 075 euros ; - de confirmer l'annulation des réductions Fillon pour la somme de 28 971 euros ; - de condamner la société [2] (sic) au paiement de la somme de 139 369 euros au titre du redressement sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; - de condamner la même au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de rejeter les demandes et prétentions de la société. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 novembre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'entreprise individuelle [2] (sic) demande à la cour : - d'ordonner la jonction des instances pendantes sous les numéros de RG 21/05270 et 21/04967 ; - de juger recevables et bien fondées l'ensemble de ses prétentions ; Statuant à nouveau, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable son recours et en ce qu'il a annulé le redressement relatif à la minoration des heures de travail ; - d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus ; En conséquence, A titre principal, - de juger nulle la procédure de contrôle et le redressement qui en est découlé du fait du non-respect des dispositions de l'article L.8271-6-1 du code du travail applicable au moment du contrôle ; - de juger nulle la procédure de contrôle et le redressement qui en est découlé du fait du non-respect des dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale applicable au moment du contrôle ; - d'annuler en conséquence intégralement le redressement litigieux, y compris les majorations afférentes et l'annulation des réductions Fillon, et par conséquent la mise en demeure subséquente ; A titre subsidiaire, - de juger nulle la procédure de contrôle et le redressement qui en est découlé du fait du non-respect des dispositions de R.243-59 du code de la sécurité sociale applicable au moment du contrôle ; - d'annuler en conséquence intégralement le redressement litigieux, y compris les majorations afférentes et l'annulation des réductions Fillon, et par conséquent la mise en demeure subséquente ; A titre éminemment subsidiaire, - de juger que le redressement effectué pour minoration des heures de travail et pour dissimulation d'emploi salarié est en tous points infondé et injustifié ; - de juger subsidiairement et en tout état de cause que l'URSSAF ne justifie en rien de la nécessité de procéder à une taxation forfaitaire, en violation des dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale applicable au moment du contrôle ; - d'annuler en conséquence intégralement le redressement litigieux, y compris les majorations afférentes et l'annulation des réductions Fillon, et par conséquent la mise en demeure subséquente ; En tout état de cause, - de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera relevé en préalable que M. [S] [F] exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle et non sous la forme d'une société (pièce n°1 de M. [F]). La lettre d'observations et la mise en demeure ont été du reste adressées à M. [F] [S] maçonnerie. Dès lors, les demandes ne peuvent être dirigées que contre ce dernier, personne physique, et l'utilisation des termes 'Entreprise [F] [1]' ou 'société [F] [1]' indifféremment par les parties est impropre. Il ne s'agit que d'une enseigne, aucune personne morale n'existant sous cette dénomination. 1 - Sur la régularité de la procédure de contrôle M. [F] expose que l'objet du contrôle s'inscrit dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail et qu'un procès-verbal retenant le délit de travail dissimulé a été adressé au procureur de la république ; qu'ainsi l'URSSAF s'est positionnée dans le cadre légal des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ; qu'aucun des documents de la procédure ne comporte de mention relative au recueil de son consentement préalable à son audition ; que l'entreprise a été privée d'une garantie de fond qui vicie l'ensemble de la procédure de contrôle ; qu'en outre, la lettre d'observations n'a pas été signée par le directeur de l'URSSAF conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, il indique que si la cour estime que le contrôle a été mené dans le cadre de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, son audition a eu lieu dans les locaux de l'URSSAF en méconnaissance des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ce qui justifie l'annulation du redressement. L'URSSAF réplique que le contrôle a été initié dans le cadre de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et que c'est au cours de ce contrôle comptable d'assiette que l'inspecteur a décelé une situation de travail dissimulé de sorte qu'il n'y avait pas lieu de recueillir l'accord de M. [F] à son audition et que l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer. S'agissant du lieu de l'audition, l'URSSAF ajoute que si l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit expressément l'audition des personnes rémunérées par l'employeur, il ne dit rien sur l'audition de l'employeur qui ne fait pas partie des personnes rémunérées; qu'en tout état de cause, seule l'audition de M. [F] encourrait la nullité et il appartient à la cour de rechercher si d'autres éléments ne sont pas de nature à fonder le redressement. Sur ce : Il sera rappelé que l'organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes : - lorsque a été mise en oeuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de l'employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12- 27.513) ; - lorsque, à l'occasion de la procédure de contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale prévue par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, il relève l'existence d'une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110). La Cour de cassation a évoqué cette double possibilité de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur le fondement du code du travail et lors d'un contrôle effectué sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à l'occasion de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité (2e Civ., 20 juillet 2021, pourvoi n° 21- 10.825). Dans le premier cas, le redressement est régi par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail et l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. Dans le second cas, le contrôle est régi par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et l'article R. 243-59 du même code définit les règles applicables. Ce contrôle est dit contrôle de droit commun ou encore contrôle comptable d'assiette. Les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome. Ce n'est que lorsqu'un contrôle est initié afin de rechercher des infractions constitutives de travail illégal que toutes les opérations de contrôle obéissent au code du travail et à lui seul (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 12- 21.397; 2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-27.362) et que les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement consécutif des cotisations de sécurité sociale éludées (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16.738 ; 2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n°21-20.657). Il en résulte dans ce cas que : - le redressement doit être porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement ; - les inspecteurs de l'URSSAF (mentionnés à l'article L. 8271-1-2) sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit mais avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature de ses activités (article L. 8271-6-1) ; - les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas au redressement effectué sur le fondement de l'article L. 8271-1 du code du travail (2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17- 23.331 ; 2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584 ; 2e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.567 ; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n°16-23.051 ; 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493, Bull n° 204; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 12-21.397). Aucune irrégularité ne peut résulter de l'absence d'envoi d'un avis préalable de contrôle. A l'inverse, les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s'appliquent au contrôle effectué sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale même si celui-ci aboutit au redressement de cotisations pour travail dissimulé (2e Civ., 23 janvier 2020 pourvoi n° 19-10.907 publié ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°18-21.947 publié ; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16 -23.484 ; 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110 ; 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 10-13.699). Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article R. 133-8 ne sont pas applicables au redressement (2e Civ., 23janvier 2020, pourvoi n°19-10.907 ; 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.616, 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.947, publié). Il en résulte : - qu'aucune nullité ne peut résulter de ce que la lettre d'observations est signée par l'inspecteur du recouvrement ; - les inspecteurs sont autorisés à entendre l'employeur et les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux du travail, sans qu'il soit nécessaire de recueillir leur consentement ; - étant d'application stricte, les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'autorisent les agents de l'URSSAF à entendre le salarié que dans l'entreprise ou sur les lieux du travail (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-26.263). Le cotisant ne peut invoquer le bénéfice des modalités et garanties propres à l'une des procédures de contrôle si les opérations ont été menées en application de l'autre procédure (2e civ., 9 octobre 2014, n°12-28.958). En l'espèce, la lettre d'observations litigieuse du 25 janvier 2015 a été signée par l'inspecteur du recouvrement. Si cette lettre mentionne en objet 'Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail' et plus loin 'les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et font l'objet d'un procès-verbal en date du 23/01/2015 adressé au procureur de la république', il demeure qu'elle vise : - sur la page de garde, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; - dans la liste de documents consultés, les bulletins de salaire, le registre unique du personnel, le livre de paie, les DADS, les grands livres ... ; - dans les constatations pour le chef de redressement n°1 : 'Lors du contrôle de l'entreprise, il nous a été remis divers documents sociaux et comptables' et pour le chef de redressement n°2, 'Lors du contrôle comptable de l'entreprise, il a été constaté plusieurs anomalies concernant les déclarations préalables à l'embauche...'. Le contrôle comptable d'assiette a du reste abouti à une lettre d'observations distincte. Il s'ensuit que de par sa nature et la façon dont il a été initié, le contrôle a été opéré sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. Les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas applicables au contrôle litigieux, les éléments ayant servi de fondement au redressement pour travail dissimulé ayant été découverts lors du contrôle comptable d'assiette. Ainsi, l'URSSAF, opérant dans le cadre de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, se devait de respecter les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s'agissant des personnes pouvant être entendues et des conditions dans lesquelles devaient se tenir les auditions. L'article R. 249-53 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui est d'interprétation stricte, n'autorise l'inspecteur du recouvrement à entendre 'les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature' que dans les lieux occupés par l'employeur ou sur les lieux du travail. L'URSSAF est soumise à la même règle s'agissant de l'audition de l'employeur, lui-même rémunéré par l'activité de l'entreprise, lequel ne peut être entendu que dans le cadre du contrôle, soit nécessairement sur place. Les auditions intervenues en violation de cette disposition entraînent la nullité des opérations de contrôle. Il apparaît que M. [F] a été entendu dans les locaux de l'URSSAF à [Localité 1], tel que cela ressort du procès-verbal produit aux débats, ce que ne conteste pas l'organisme (pièce n°13 de M. [F]). Cette audition est manifestement irrégulière et M. [F] a été privé d'une garantie de fond qui vicie l'ensemble du contrôle opéré. Il s'ensuit que l'annulation du redressement dans son intégralité ainsi que des actes subséquents sera prononcée. Le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société (M. [F] exerçant sous l'enseigne [F] [1]) et en ce qu'il a annulé le redressement relatif à la minoration des heures de travail. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles. L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, RECTIFIE d'office le jugement du pôle social de [Localité 1] du 27 mai 2021 (RG n°16/00550) et DIT que les mots 'entreprise individuelle [F] [1]' sont remplacés par 'M. [F] exerçant sous l'enseigne [F] [1]' ; INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a : - déclaré recevable le recours de M. [F] exerçant sous l'enseigne [F] [1] ; - annulé le redressement relatif à la minoration des heures de travail ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DÉCLARE irrégulière la procédure de contrôle ; PRONONCE en conséquence l'annulation de l'entier redressement reproché à M. [S] [F] exerçant sous l'enseigne [F] [1] issu de la lettre d'observations du 25 janvier 2015 et des actes subséquents ; CONDAMNE l'URSSAF Bretagne à verser à M. [S] [F] exerçant sous l'enseigne [F] [1] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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