Cour de cassation, 26 mars 2002. 01-85.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.409
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antonio,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 14 juin 2001, qui, pour violence avec arme, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502 et 515 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrégularité de l'acte d'appel incident de l'officier du ministère public près le tribunal de police, déclaré cet appel recevable et a en conséquence condamné Antonio X... à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de la famille, du chef de délit de violences volontaires avec usage d'une arme ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours ;
" alors, d'une part, que, l'acte d'appel faisant foi des énonciations qui y sont contenues, une cour d'appel ne saurait déclarer applicable au ministère public un acte d'appel dressé au nom d'une tierce personne ; qu'en déclarant recevable l'appel de l'officier du ministère public près du tribunal de police de Montbrison alors que sur l'acte d'appel ne figurait que le nom de Me Chanut-Fornasier, avocate du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 502 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que seul l'appel du ministère public peut permettre à la cour d'appel d'aggraver le sort du prévenu ;
qu'en déclarant Antonio X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, avec usage d'une arme et en le condamnant à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de la famille, aggravant ainsi tant la déclaration de culpabilité que la peine prononcées par les premiers juges malgré l'irrecevabilité de l'appel du ministère public, la cour d'appel a violé l'article 515 du Code de procédure pénale " ;
Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'acte d'appel fait foi jusqu'à inscription de faux des mentions et des déclarations qui y sont contenues ;
Attendu que, par jugement en date du 2 mai 2000, le tribunal de police a déclaré Antonio X... coupable d'une contravention de violences légères, l'a condamné à 1000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que, le 12 mai 2000, ont été consignés, sur le registre d'appel du tribunal, deux actes d'appel, aux termes desquels Me CHANUT-FORNASIER, avocat représentant le prévenu, a déclaré interjeter appel des dispositions pénales et civiles dudit jugement ; que ces deux actes diffèrent par la signature du comparant ; que le second aurait été établi pour enregistrer l'appel du ministère public ;
Attendu que, pour rejeter l'exception prise de l'irrégularité de l'appel du ministère public et le déclarer recevable, les juges du second degré relèvent que le greffier qui a reçu cet appel a, par erreur, mentionné le nom de l'avocat du prévenu ; qu'ils constatent que la signature du comparant figurant sur l'acte d'appel litigieux est celle de l'officier du ministère public ; qu'ils en déduisent que l'acte est régulier ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de LYON, en date du 14 juin 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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