Tribunal Administratif de Grenoble, 15 juillet 2022. 2204260
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2204260
Date de décision :
15 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. B, représenté par Me Febbraro, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 20 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
2. L'arrêté contesté par M. B lui a été notifié le 20 mai 2022 à 19 heures 45. Le requérant disposait dès lors d'un délai pour former son recours qui expirait le 22 mai 2022 à la même heure. Ainsi, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 9 juillet 2022, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au centre pénitentiaire de Valence.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2022.
Le vice-président,
Stéphane Wegner
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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