Cour de cassation, 15 novembre 1990. 87-19.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.395
Date de décision :
15 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse de retraite des cadres de la profession pharmaceutique, CRCPP, dont le siège est, précédemment ... et actuellement ... (2ème),
en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1987 par le tribunal de commerce de Libourne, au profit de la société anonyme Polyclinique Thiers, dont le siège est 330, avenue hiers à Bordeaux (Gironde),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CRCPP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Polyclinique Thiers, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur premier moyen :
Attendu que la Caisse de retraite des cadres de la profession pharmaceutique (CRCPP) a formé contre la société Polyclinique Thiers une demande en paiement de cotisations afférentes à l'emploi d'un pharmacien gérant ; qu'elle fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de cette demande au motif que n'était pas reconnue de manière unanime la qualité de cadre aux pharmaciens gérants des cliniques privées et que le tribunal ne pouvait trancher une question qui relève de la négociation collective, alors d'une part qu'en se bornant à viser la demande en paiement de la CRCPP sans préciser sur quel moyen elle se fondait ni faire état du système de défense de la société ou de l'abandon éventuel de la contestation d'un contrat de travail individuel présentée à l'origine, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors d'autre part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la qualité de cadre d'un pharmacien gérant d'une clinique privée poserait une question relevant de la négociation collective bien que devant les juridictions précédemment saisies, la discussion ait porté sur le lien de subordination juridique dudit pharmacien à l'égard de la société Polyclinique Thiers, le jugement attaqué a méconnu les limites du débat et le principe de la contradiction, violant ainsi les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'exposé des prétentions et moyens des parties, pour lequel les juges du fond ne sont tenus d'observer aucune règle particulière, résulte du rappel des faits et de la motivation du
jugement attaqué, le grief ne faisant au surplus état d'aucun moyen de la CRCPP auquel il n'aurait pas été répondu ; que par ailleurs, appelé à se prononcer sur la qualité de cadre d'un pharmacien gérant à l'issue d'une procédure orale au cours de laquelle les moyens retenus sont présumés avoir été débattus contradictoirement, le tribunal a statué sans modifier les termes du litige ni porter atteinte au principe de la contradiction ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 93 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 23 février 1972 et les articles 2 et 4 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ensemble les arrêtés interministériels d'extension des 24 et 26 décembre 1973 ; Attendu que pour rejeter la demande de la CRCPP en paiement de cotisations concernant M. Richard X..., pharmacien gérant, le jugement attaqué énonce essentiellement que si la société Polyclinique Thiers a recruté un pharmacien, elle n'en a pas pour autant recruté un "cadre", que l'union hospitalière privée, dont relève la société et à laquelle la convention collective nationale du 14 mars 1947 n'est pas opposable, refuse de reconnaître le pharmacien gérant comme un cadre et que le tribunal ne peut trancher une question qui relève de la négociation collective ; Qu'en statuant ainsi alors que la convention collective nationale du 23 février 1972 invoquée par la Polyclinique Thiers, société commerciale, fait référence à celle du 14 mars 1947 dont l'application a été généralisée par arrêtés des 24 et 26 décembre 1973, sans rechercher si les fonctions de M. X... dans son emploi de pharmacien gérant, compte tenu notamment du niveau de formation exigé et des responsabilités s'y attachant, étaient celles d'un cadre et le faisaient obligatoirement relever de la CRCPP à l'exclusion de toute autre institution de retraite et de prévoyance à laquelle aurait adhéré l'employeur au profit de ses cadres, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Périgueux ; Condamne la société Polyclinique, envers la CRCPP, aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Libourne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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