Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 novembre 2009. 08/01427

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01427

Date de décision :

26 novembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 26 Novembre 2009 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01427 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 06/00019 APPELANT Monsieur [N] [X] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Esther ZAJDENWEBER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 587 INTIMÉES SARL SIBEL [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : L 27 SARL GELDA [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 4] SARL DADIER [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 7] représentées par Me Martine BENNAHIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E 866 substitué par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : EO 866 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle BRONGNIART, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle BRONGNIART, Président Monsieur Thierry PERROT, Conseiller Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * LA COUR, Le 18 février 2002, M. [X] a été engagé par la société Sibel, par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur responsable aux conditions générales de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Le 7 mars 2006, le fonds de commerce exploité par la société Sibel dans lequel travaillait M. [X] a été cédé à la société Gelda, qui en avait eu la jouissance à compter du 8 novembre 2005. Par courrier du 24 novembre 2005, réceptionné le 25, M. [X] a informé la société Dadier de sa volonté de démissionner de ses fonctions en demandant à être dispensé de l'exécution de son préavis. Par courrier du 1er décembre 2005, réceptionné le 2, adressé à la société Gelda, M. [X] a rectifié la dénomination de la société à laquelle la lettre de démission a été adressée. Par courrier du 12 décembre 2005, la société Gelda a pris acte de la démission de M. [X]. La cour statue sur l'appel interjeté le 30 janvier 2008 par M. [X] du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris le 20 décembre 2007 notifié par lettre du 8 janvier 2008 qui a : - dit qu'à la date de la rupture du contrat de travail, la société Gelda était l'employeur de M. [X], - dit qu'il était mal fondé en sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, en le condamnant aux entiers dépens. Vu les conclusions du 23 octobre 2009 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. [X] demande à la cour - d'infirmer le jugement dont appel, - de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner solidairement les sociétés Sibel, Dadier et Gelda à lui verser . 5551,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 555,17 € au titre des congés payés afférents, . 1079,80 € au titre de l'indemnité de licenciement, . 33310,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par ailleurs - de condamner solidairement les sociétés Sibel, Dadier et Gelda à lui verser . 710 € à titre de salaire du 18 au 24 novembre 2005 et 71 € au titre des congés payés afférents, . 26224,88 € à titre d'heures supplémentaires et 2622,48 € au titre des congés payés afférents, - d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC, de la lettre de licenciement et des bulletins de salaire rectifiés du 18 février 2002 au 24 novembre 2005 sous astreinte de 100 € par jour de retard, - de dire que toutes les sommes porteront intérêts de droit à compter de la demande, - de dire que les intérêts seront capitalisés sur le fondement de l'article 1154 du code civil, - de condamner solidairement les sociétés Sibel, Dadier et Gelda à lui payer 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 23 octobre 2009 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société Sibel demande à la cour de - constater que le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la société Gelda à compter du 9 novembre 2005 par application de l'article L 1224-1 du code du travail, en conséquence - la mettre hors de cause pour les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et au rappel de salaire pour la période postérieure au 9 novembre 2005, - de dire que la rupture du contrat de travail de M. [X] doit s'analyser comme une prise d'acte qui doit produire les effets d'une démission, - confirmer le jugement entrepris, - débouter M. [X] de toutes ses demandes fins et conclusions - condamner M. [X] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 23 octobre 2009 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société Gelda et la société Dadier demandent à la cour de - confirmer le jugement entrepris, - débouter M. [X] de toutes ses demandes fins et conclusions, - en tout état de cause, constater que M. [X] ne justifie d'aucun préjudice, subsidiairement par application de l'article L 1224 du code du travail, - condamner la société Sibel à les garantir et à leur rembourser toutes condamnations pouvant intervenir à leur égard, en toute hypothèse - condamner M. [X] à leur verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la détermination de l'employeur de M. [X] Considérant que le paiement d'un salaire par la société Dadier à M. [X] ne caractérise pas un lien de subordination juridique permettant de conclure l'existence d'un contrat de travail ; Que M. [X] est mal fondé à invoquer une rupture tacite du contrat de travail par l'employeur en se fondant sur le certificat de travail et la dernière fiche de paie arrêtée au 8 novembre, établis par la société Sibel dès lors que le transfert du contrat de travail consécutif à la cession du fonds de commerce résulte d'un texte d'ordre public qui s'impose tant au salarié qu'à son nouvel employeur ; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit qu'à compter du 8 novembre 2005, la société Gelda était l'employeur de M. [X] ; que la société Dadier sera mise hors de cause ; Sur les heures supplémentaires Considérant que M. [X] soutient que toutes les heures supplémentaires faites ne lui ont pas été réglées ce que contestent les intimés ; Considérant qu'il est constant que des heures supplémentaires ont été payées à M. [X] qui a, pour d'autres heures supplémentaires, bénéficié, sur sa demande, de jour de récupération ; Que l'examen des cahiers sur lesquels chaque salarié apposait sa signature au regard de son nom démontre que les horaires mentionnés étaient pré-remplis en fonction de ceux mentionnés sur le planning (horaires barrés en cas de maladie) et qu'ils ne correspondaient pas aux heures effectivement travaillées dès lors que la pause déjeuner dont l'existence n'est pas discutée, n'y était jamais mentionnée ; que ce cahier avait pour seul objet d'établir, au jour le jour, la présence de chaque salarié ; Que M. [X] qui a fait des demandes de jour de récupération, ne prétend pas s'être vu refuser certaines de ses demandes ; Qu'il ressort des attestations versées par l'employeur de salariées ayant travaillé avec M. [X] que ce dernier assurait l'ouverture et la fermeture du magasin mais s'absentait au cours de la journée ; que dans un courrier du 17 décembre 2005, M. [X] indique qu'il était 'responsable de la boutique avec énormément d'autonomie' ; qu'il est ainsi établi que M. [X], en sa qualité de responsable de magasin, aménageait de façon autonome ses horaires de travail ; Que M. [X] ne verse pas d'éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été payées ou qui ont donné lieu à récupération ; Que le jugement déféré sera confirmé de chef ; Sur la rupture du contrat de travail Considérant que pour voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse sa démission, M. [X] invoque vainement le non paiement d'heures supplémentaires ; Qu'il invoque encore une modification vexatoire de ses responsabilités sans donner aucune explication sur les modifications qu'il aurait subies ; qu'il se contente de soutenir que 'l'ensemble de ces faits sont confirmés et façon détaillée et claire par Mlle [K]' ; Mais considérant que le contrat de travail ne précise pas les fonctions de M. [X] qui a été recruté en qualité de vendeur responsable d'un magasin ; que dans son attestation, Mlle [K] indique avoir travaillé jusqu'en septembre 2005 alors que le cessionnaire a eu la jouissance du fonds à partir du 8 novembre 2005 de sorte qu'elle n'a pas pu être témoin direct des faits relatés ; qu'en conséquence, son attestation est privée de pertinence ; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande tendant à faire produire à sa démission les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le salaire pour la période du 18 au 24 novembre 2005 Considérant que M. [X] demande paiement des salaires pour cette période qui ont été retenus par l'employeur au titre d'absences injustifiées ; qu'il soutient qu'il a travaillé jusqu'au 19 novembre inclus et qu'il se trouvait du 20 au 24 en heures de repos ou de récupération ; que la société Gelda réplique que M. [X] ne justifie pas que ces journées d'absence étaient des jours de récupération qui auraient été convenus avec son employeur ; Considérant que l'employeur n'a pas versé les plannings afférents à la période litigieuse ; qu'il ressort des plannings versés aux débats de mars 2002 à octobre 2005 que M. [X] était toujours de repos les dimanche et lundi et qu'il prenait généralement ses récupérations les vendredi et samedi ; qu'en conséquence, la société Gelda reste devoir à M. [X] les salaires afférents à la période du vendredi 18 au lundi 21 novembre 2005 soit la somme de 355 € et 35,50 € au titre des congés payés ; que M. [X] ne justifie pas que les absences des 22 au 24 novembre avaient été autorisées à titre de récupération ; Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de salaires Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau MET hors de cause la société Dadier, DÉBOUTE M. [X] de toutes ses demandes dirigées contre la société SIBEL, CONDAMNE la société Gelda à payer à M. [X], avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 355 € au titre des rappels de salaire du 18 au 21 novembre 2005 inclus et 35,50 € au titre des congés payés afférents, DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, CONDAMNE la société Gelda, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, ce pendant 60 jours, à remettre à M. [X] un bulletin de salaire pour le mois de novembre 2005 conforme à la présente décision ; CONDAMNE la société Gelda aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2009-11-26 | Jurisprudence Berlioz