Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-15.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.328
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 34, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que l'appel d'un jugement ordonnant une mesure d'instruction sans trancher une partie du principal, formé en même temps que l'appel du jugement au fond, n'est recevable que si cet appel est lui-même recevable ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que les époux A..., ainsi que Mme Z... et M. X..., ont assigné devant un tribunal de grande instance M. Y..., propriétaire d'un terrain agricole, pour obtenir la démolition de serres et des indemnités pour troubles de voisinage ; qu'un premier jugement a ordonné avant dire droit une mesure d'instruction ; qu'un second jugement, statuant après dépôt du rapport de l'expert, d'où il résultait que M. Y... avait déplacé les serres et que les troubles avaient cessé, l'a condamné à payer aux demandeurs certaines sommes ; que M. Y... ayant interjeté en même temps appel des deux jugements, les intimés ont soutenu que son recours n'était pas recevable ;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la demande initiale formée devant le tribunal de grande instance, en ce qu'elle tendait notamment à l'obtention de la démolition des serres, était indéterminée et en déduit la recevabilité de l'appel des deux jugements ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les époux A... et les consorts Z... et X... avaient, après dépôt du rapport de l'expert, modifié leurs prétentions et s'étaient bornés à réclamer paiement de dommages-intérêts d'un montant inférieur au taux du premier ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT l'appel des jugements irrecevable.
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