Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-20.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-20.361
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10316 F
Pourvoi n° S 15-20.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [M] [O], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O], de Me Ricard, avocat de la société CNP assurances ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [O]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [M] [O] de ses demandes dirigées contre la société CNP Assurances,
AUX MOTIFS QUE l'article L 132-9 du code des assurances, dans sa version issue de la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007 prévoit que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci ; que cette acceptation est faite soit par avenant tripartite signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire, soit par acte authentique ou sous seing privé signé du stipulant et du bénéficiaire ; que le texte précise que dans ce dernier cas, l'acceptation n'a d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que si elle lui est notifiée par écrit ; que ces dispositions sont applicables aux contrats en cours n'ayant pas encore, à compter du 18 décembre 2007, donné lieu à acceptation du bénéficiaire ; que sous l'empire du droit antérieur, l'acceptation du bénéficiaire n'était soumise à aucune forme particulière ; qu'elle pouvait être expresse ou tacite et, dans les contrats ayant une valeur de rachat, elle ne pouvait faire obstacle à l'exercice de la faculté de rachat, total ou partiel du contrat que si le souscripteur y avait renoncé expressément ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [O] ayant accepté, pour courrier du 2 octobre 2004, le bénéfice des deux contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [R] auprès de la société CNP Assurances, il pouvait le faire sans respecter aucune forme particulière ; que pour conclure que le tuteur de Mme [R] ne pouvait exercer, au nom du souscripteur de ces contrats, aucune faculté de rachat, total ou partiel, M. [O] fait valoir que son acceptation a été portée à la connaissance de l'assureur par deux courriers du 2 octobre 2004, celui qu'il lui a adressé personnellement pour l'aviser de son acceptation, et celui qu'il lui a envoyé conjointement avec Mme [R] pour l'avertir que le bénéficiaire pouvait désormais nantir les deux contrats pour les besoins de l'investissement immobilier qu'il réaliserait ; qu'il se réclame en outre du courrier que l'assureur a adressé à Mme [R], le 25 octobre 2004, pour lui rappeler que désormais, l'autorisation écrite de M. [O] serait nécessaire si elle souhaitait opérer un rachat total ou partiel des contrats ; que cependant, l'examen des deux contrats d'assurance-vie versés aux débats, le contrat dénommé « Plurival », contrat d'assurance sur la vie, et le contrat dénommé « Plein temps », convention collective d'épargne retraite, révèle qu'ils stipulent, l'un que le souscripteur qui désire retirer tout ou partie de son épargne peut demander un rachat total ou partie de son contrat sur simple demande formulée, soit au guichet du Trésor Public, soit directement à la CNP, l'autre que l'adhérent peut, à tout moment, demander le rachat total ou partiel de l'épargne figurant à son compte individuel ; que par ailleurs, ni les deux bulletins de souscription signés par Mme [R], les 25 février 1991 et 18 février 1992, ni le courrier qu'elle a adressé conjointement avec M. [M] [O] à l'assureur, le 2 octobre 2004, ni aucune autre pièce de la procédure ne contiennent ou n'expriment la volonté expresse de Mme [R] de renoncer à sa faculté de rachat total ou partie des contrats ; que M. [O] souligne encore le montant important des rachats partiels effectués alors que Mme [R] était placée sous le régime de la tutelle alors qu'elle disposait sur ses comptes de liquidités pour un montant total de 78.924,72 € : contrat « Plurival » : - 3 mars 2011, rachat partiel : 10.305,10 € ; 13 juillet 2011, rachat partiel 20.592, 91 € ; contrat « Plein temps » : 24 février 2011, rachat partiel : 18.000 € ; 7 juillet 2011, rachat partiel : 36.00 € ; que si M. [O] s'étonne de l'importance de ces rachats en indiquant qu'il n'est justifié d'aucun besoin susceptible de les expliquer, il convient de relever qu'ils sont intervenus postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, à un époque où de tels mouvements de fonds étaient soumis au contrôle du juge des tutelles ; qu'enfin, alors que le jugement déféré, du 27 mars 2014, était assorti de l'exécution provisoire, M. [O] ne peut tirer argument de ce que la société appelante lui a écrit, le 14 août suivant, pour lui indiquer que le montant des capitaux qui lui étaient dus s'élevait à la somme de 146.152,13 € : qu'en conséquence, le jugement mérite d'être infirmé en ce qu'il a considéré que par l'effet de l'article 1121 du code civil relatif à la stipulation pour autrui, l'acceptation de M. [O], entérinée par Mme [R], et portée à la connaissance de l'assureur, lui avait acquis un droit irrévocable au bénéfice des contrats qui faisait obstacle à toute faculté de rachat du souscripteur, et a condamné la société CNP à lui payer l'intégralité des sommes versées, y compris celles ayant donné lieu à des rachats partiels pour une somme totale de 84.898,01 € ; qu'en revanche, la société CNP ayant fait une juste application des règles de droit qui gouvernaient les contrats litigieux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
1/ ALORS QUE le droit de révoquer la stipulation d'un contrat d'assurance-vie selon laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé est un droit personnel au stipulant, qui ne peut être exercé de son vivant par ses représentants légaux ; que le tuteur n'a pas le pouvoir de révoquer la désignation d'un bénéficiaire réalisée par l'incapable avant son incapacité ; qu'ayant constaté que les contrats avaient été acceptés par M. [O] le 2 octobre 2004 et que les rachats de ces contrats avaient été effectués à compter de février 2011, postérieurement à la mise sous tutelle de la souscriptrice le 14 septembre 2010, ce dont il résultait que ces rachats effectués par un tuteur sans pouvoir étaient nuls et inopposables à M. [O], la cour d'appel qui a néanmoins débouté M. [O] de ses demandes, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé l'article L. 132-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, en énonçant que les rachats étaient intervenus postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, à une époque où de tels mouvements de fonds étaient soumis au contrôle du juge des tutelles, sans constater que le juge des tutelles avait expressément autorisé lesdits rachats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-9 dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007.
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