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Tribunal Administratif de Lyon, 12 décembre 2024. 2410330

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2410330

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 22 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Vernet (SCP Robin - Vernet), demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, en exécution du jugement du tribunal n° 2309809 du 15 mars 2024. Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 5 décembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal avoir délivré une carte de résident valable du 3 décembre 2024 au 2 décembre 2025 à Mme B. Vu : - le jugement n° 2309809 rendu le 15 mars 2024 par le tribunal administratif de Lyon ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 3 décembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré une carte de résident valable du 3 décembre 2024 au 2 décembre 2025 à Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l'exécution du jugement n° 2309809 du 15 mars 2024 sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2410330 de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 décembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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