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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/00323

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00323

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre de la famille ARRET DU 31 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00323 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJAQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 DECEMBRE 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS N° RG 16/00207 APPELANTES : Madame [J] [A] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 15] Représentée par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Stéphanie CAUMIL, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [N] [A] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 25] Représentée par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Stéphanie CAUMIL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-002676 du 16/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Madame [M] [F] [T] veuve [A] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 24] Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [K] [A] né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 24] Assigné le 17 mars 2022 à étude Monsieur [E] [A] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 22] (75) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 14] Assigné le 15 mars 2022 à personne Madame [C] [R] [A] épouse [X] née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 16] Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 29 Août 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre Mme Sandrine FEVRIER, conseillère M. Yoan COMBARET, conseiller qui en ont délibéré. En présence de Mme [H] [P], élève avocate stagiaire (PPI) Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S], [I] [A] né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 18] (Maroc), est décédé le [Date décès 6] 2011 à [Localité 19] en laissant pour recueillir sa succession : - Madame [M] [T] épouse [A] , séparée de corps selon arrêt de la cour d'Appel de Pau en date du 25 Février 1994 (25/02/1994). - Leurs enfants : - Madame [J] [A] - Madame [N] [A] - Madame [C] [A] épouse [X] - Monsieur [E] [A] - Monsieur [K] [A] Par acte notarié contenant déclaration d'option du conjoint survivant en date du 11 janvier 2016, Madame [M] [T] épouse [A] a déclaré opter pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession. Par acte d'huissier du 12 janvier 2016 Mme [J] [A] et Mme [N] [A] ont fait citer Mme [M] [T] veuve [A], M. [K] [A], M. [E] [A] et Mme [C] [A] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S] [A]. Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers, a notamment : - déclaré recevable la demande en partage formée par Mme [N] [A] et Mme [J] [A], - rejeté l'ensemble de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [A] et Mme [J] [A] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Par déclaration au greffe du 18 janvier 2022, Mesdames [J] [A] et [N] [A] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [N] [A] et Mme [J] [A], - dit n'y voir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [A] et Mme [J] [A] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Les appelantes, dans leurs dernières conclusions déposées au RPVA le 15 avril 2022, demandent à la cour de : - rejeter toutes prétentions, fins, conclusions adverses, - réformer le jugement du 9 décembre 2021 En conséquence, - constater que l'action initiée par Mesdames [J] [A] et [N] [A] est recevable, - ordonner la liquidation et le partage de la succession de [S], [I] [A] né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 18] (Maroc) et décédé le [Date décès 6] 2011 à [Localité 19] (34), - ordonner la licitation à la barre du tribunal du bien immobilier indivis sis [Adresse 21] à [Localité 24], section AH n°[Cadastre 10], - désigner pour procéder à ces opérations tel notaire qu'il appartiendra, - désigner un juge pour surveiller les opérations et dresser rapport en cas de difficulté, - dire qu'en cas d'empêchement du notaire, de l'expert ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance présidentielle, - ordonner le partage en nature des biens mobiliers ayant appartenu à M. [A], en ce compris les biens suivants devant être ajoutés à l'actif de la succession : - Une montre, - Une gourmette en or, - Une chevalière en or ornée d'une pierre noire, - Une chaîne et une médaille en or, - Un accordéon de 80 basses de marque Calvagnolo de couleur rouge pailleté, - Une chaîne hi-fi de couleur noire comportant un amplificateur, ainsi qu'un double cassette et un tuner. - condamner Madame [M] [T] épouse [A] à restituer à l'indivision successorale la somme de 3 020 euros au titre du recel de succession, - condamner Mme [C] [A] épouse [X] à rapporter à l'indivision successorale la valeur de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12], section B n°[Cadastre 17] d'une superficie de 5 371 m² dont elle a bénéficié par un don indirect de M. [S] [A], soit la somme de 183 200 euros, - condamner Madame [M] [T] épouse [A] à payer à l'indivision successorale la somme de 14 689,53 euros au titre de l'indemnité d'occupation, s'agissant du bien sis [Adresse 21] à [Localité 24], pour la période du 1er juin 2012 au 11 janvier 2016, - condamner in solidum les requis à régler respectivement aux requérantes la somme de 2 000 euros au titre des dommages - intérêts tenant leur résistance abusive, - condamner in solidum les requis à verser aux requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé. Mme [M] [T] et Mme [C] [A] dans leurs dernières conclusions du 27 décembre 2022, demandent à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la demande en partage formée par Madame [J] [A] et Madame [N] [A]. Par voie de conséquence, - déclarer irrecevable les demandes de Madame [J] [A] et Madame [N] [A], Subsidiairement, si la demande de partage de Madame [J] [A] et Madame [N] [A] devait être déclarée recevable, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 9 décembre 2021 dont appel sur l'ensemble des autres points. En conséquence, - débouter purement et simplement Madame [J] [A] et Madame [N] [A] de l'intégralité de leurs demandes comme étant particulièrement infondées. Ce faisant, - débouter les appelantes de leur demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de [S] [I] [A], - débouter les appelantes de leur demande tendant à voir ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Béziers du bien immobilier situé [Adresse 21] à [Localité 24] Section AH n°[Cadastre 10], - débouter les appelantes de leur demande tendant à voir ordonner des biens meubles, - débouter les appelantes de leur demande de condamnation de Madame [M] [T] épouse [A] à restituer à l'indivision successorale la somme de 3 020 euros, - débouter les appelantes de leur demande de condamnation de Madame [C] [A] épouse [X] à rapporter à l'indivision successorale la valeur de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12], section B n°[Cadastre 17] d'une superficie de 5 371 m², soit la somme de 183 200 euros, - débouter les appelantes de leur demande de condamnation de Madame [M] [T] épouse [A] à payer à l'indivision successorale la somme de 14 689,53 euros à titre d'indemnité d'occupation, - débouter les appelantes de leur demande de condamnation in solidum des requis à verser respectivement aux requérantes la somme de 2 000 euros à titre des dommages et intérêts comme étant particulièrement infondée, - débouter les appelantes de leur demande de condamnation in solidum des requis à verser aux requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. En tout état de cause, - condamner solidairement Madame [J] [A] et Madame [N] [A] à verser tant à Madame [M] [T] épouse [A] qu'à Madame [C] [A] épouse [X] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Madame [J] [A] et Madame [N] [A] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de première instance, d'expertise et de référé. M. [E] [A] et M. [K] [A] auxquelles les appelantes ont fait signifier la déclaration d'appel, par acte en date du 15 mars 2022 pour le premier et du 17 mars 2022 pour le second, n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2024. SUR CE LA COUR Sur la recevabilité de l'action en partage judiciaire Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses à l'action en partage, le premier juge a estimé qu'il ne saurait être légitimement opposé aux demanderesses l'absence de recherche amiable de règlement de la succession alors que le contentieux, déjà ancien, n'avait trouvé aucune solution amiable ; que malgré le rapport d'expertise déposé le 15 décembre 2014, les parties n'avaient manifestement trouvé aucun terrain d'entente, et que Mme [M] [T] veuve [A] avait elle-même reconnu dans ses écritures devant le juge des référés que des difficultés persistaient dans le règlement de la succession malgré deux projets d'actes notariés confiés à Me [V]. Les intimés reprochent au premier juge d'avoir rejeté la demande d'irrecevabilité de l'assignation délivrée par Mme [J] [A] et Mme [N] [A] et d'avoir en conséquence ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, alors que Mme [J] [A] et Mme [N] [A] n'apportent aucune indication dans l'acte introductif d'instance sur leurs intentions quant à la répartition des biens, ni aucune indication relative aux diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que l'ancienneté du litige ne permet pas de remplir les conditions de l'article 1360 du code de procédure civile et que le seul fait qu'aucun accord n'aurait été trouvé pour liquider la succession et que des contestations aient été émises sur les actifs de la succession ne saurait répondre aux exigences de cet article de même que l'absence d'accord constaté par l'expert. Les appelantes concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir. Elles font valoir que « les diligences entreprises » s'entendent de celles qui ont été accomplies par tous les cohéritiers et pas seulement le demandeur à l'instance en partage ; qu'en l'espèce, l'acte introductif d'instance précise bien que depuis le décès de M. [S] [A] aucun accord n'a été trouvé malgré deux projets d'actes notariés et que des contestations ont été émises sur les actifs de la succession à partager empêchant le règlement de la succession ; que Mme [M] [T] veuve [A] a transmis un courrier recommandé aux concluantes en 2022 pour leur demander de signer l'acte de notoriété et de procéder au règlement de la stèle en marbre acquise pour son mari, et qu'elle a reconnu les contestations et difficultés lorsqu'elle a saisi le juge des référés. Elles ajoutent que l'acte introductif d'instance rappelle que la procédure résulte du mutisme et de la résistance des requis qui se sont largement opposés lors des opérations d'expertise aux demandes et prétentions des requérantes ; que l'expert judiciaire désigné par le juge des référés a constaté qu'aucun accord n'a pu être trouvé entre les héritiers. Elles soutiennent qu'il est nécessaire, pour préserver les droits de l'ensemble des héritiers, de mettre fin à l'indivision des nus-propriétaires. Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». L'omission dans l'assignation de tout ou partie des mentions prévues par l'article 1360 du code de procédure est susceptible d'être régularisée, de sorte qu'en application de l'article 126 du même code, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. S'agissant du descriptif du patrimoine successoral et des intentions du demandeur, l'omission en est couverte dès que celui-ci les a données dans des écritures ultérieures. S'agissant de la tentative de partage amiable, l'omission ne peut être couverte dans un écrit postérieur, que par la relation d'une tentative faite avant l'assignation. La tentative de partage amiable ne se présume pas, elle doit être réelle c'est-à-dire explicite et concrète. En l'espèce, la cour ne peut que constater que les motifs de l'assignation ne comportent aucune indication de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, et que les mentions « dans la mesure où lors des opérations d'expertise les requis se sont largement opposés aux demandes et prétentions des requérantes, celles-ci sont contraintes de saisir le tribunal » et «la procédure résulte du mutisme et de la résistance des requis », ne peuvent suppléer cette carence, les dispositions précises de l'article 1360 précité imposant la mention dans l'assignation des diligences entreprises, ce qui suppose qu'elles soient précisées et justifiées par des éléments probants. Pour régularisation de leur assignation, Mmes [J] [A] et [N] [A] invoquent par ailleurs au titre des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, le courrier adressé par Mme [M] [T] veuve [A] en 2022, la procédure de référé expertise et le constat fait par l'expert en page 27 de son rapport de l'absence d'accord entre les parties. L'ordonnance de référé et les deux projets d'actes notariés évoqués par les appelantes, ne sont pas produits. Le rapport d'expertise ne fait que constater l'absence d'accord entre les cohéritiers, et le courrier de Mme [M] [T] veuve [A] visait à obtenir de ses filles une participation au financement du monument funéraire de leur père, ainsi que la signature de l'acte de notoriété. Ces éléments, s'ils confirment l'existence d'un désaccord entre les parties, n'établissent aucune démarche explicite et concrète effectuée en vue de parvenir à un partage amiable, faute de projet de partage sur lequel les parties auraient été invitées à discuter, ou d'échanges existant entre elles pour parvenir à un partage amiable. Ainsi et sans qu'il y ait lieu surabondamment de s'interroger quant à la mention dans l'assignation de Mmes [J] [A] et [N] [A] de leurs intentions au sujet la répartition des biens dépendant de la succession, puisque les conditions requises par l'article 1360 étant cumulatives, le défaut d'une seule d'entre elles, telle que la cour l'a caractérisée à travers l'absence de justification de diligence entreprise par les demanderesses pour parvenir à un partage amiable, suffit à ce que leur action aux fins de partage judiciaire soit déclarée irrecevable. L'irrecevabilité de l'assignation fait obstacle à l'examen au fond des prétentions des parties, celles-ci étant nécessairement irrecevables. Par suite le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages et intérêts Tenant la solution apportée au litige, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les appelantes sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les appelantes, qui succombent en leurs demandes, seront condamnées aux dépens, y compris les dépens de première instance, les frais de référé et d'expertise. Aucune considération d'équité n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DECLARE irrecevable l'action en partage formée par Mme [N] [A] et Mme [J] [A], REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] [A] et Mme [J] [A], CONDAMNE in solidum Mme [N] [A] et Mme [J] [A] aux dépens de première instance, d'appel, frais de référé et d'expertise, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,

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