Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° K 19-18.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme G... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-18.692 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. E... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme T..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme T... et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme T... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend ainsi en considération : - la durée du mariage, - l'âge et la santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - et leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce, les époux se sont mariés le [...] . M. M... a déposé une requête en divorce en janvier 2014, après dix-sept ans de vie commune ; que les époux ont opté pour le régime séparatiste en novembre 1996 ; qu'un enfant, actuellement majeur, est issu de cette union ; que Mme T..., née en [...] , avait 42 ans lors de la célébration du mariage en secondes noces et un fils issu de sa précédente union ; qu'elle est âgée à présent de 64 ans ; qu'elle est employée à la poste de [...] comme guichetière animatrice ; qu'elle perçoit un salaire mensuel net de 2.422 euros par mois ; qu'elle a acquis en 2007 un studio à [...] (13) d'une valeur de 100 000 euros, pour lequel elle a contracté un crédit immobilier de 554,20 euros par mois, qu'elle a mis en location à 534 euros par mois pour couvrir le montant du prêt lorsqu'elle a un locataire ; que Mme T... déclare assumer ainsi environ 1 400 euros de charges mensuelles ; qu'elle fera valoir prochainement ses droits à la retraite, de sorte que ses revenus vont diminuer et avoisiner 1 500 euros nets par mois ; qu'elle est propriétaire de son habitation à [...], acquise grâce à un prêt immobilier qui a pris fin en 2007 ; que M. M..., en janvier 1948, est âgé de 71 ans ; qu'il exerçait la profession d'artisan boulanger ; qu'il est à présent à la retraite et perçoit une pension de l'ordre de 1 400 euros par mois, à laquelle s'ajoutent des revenus fonciers ; qu'il dispose au total d'environ 31 731 euros par an, soit 2 640 euros mensuels ; qu'il doit faire face à un certain nombre de charges : il continue à rembourser les échéances de sept crédits contractés auprès du Crédit Agricole et un souscrit auprès d'Allianz et verse tous les mois une contribution de 400 euros par mois à l'enfant commun, qu'il aide par ailleurs ponctuellement ; qu'il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'a pas vocation à rétablir une parité que le régime de la séparation de biens aurait compromise, ni à égaliser les fortunes entre ex-époux ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le juge de première instance a estimé que le divorce n'allait pas entraîner de disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, qui a correctement apprécié les éléments de la cause ;
ALORS QUE lorsque le prononcé du divorce est remis en cause devant elle, la cour d'appel doit se placer au jour où elle statue pour apprécier la demande de prestation compensatoire ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, que le juge de première instance avait estimé à bon droit que le divorce n'allait pas entraîner de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, et encore qu'il convenait de confirmer le jugement entrepris qui avait correctement apprécié les éléments de la cause, la cour d'appel qui, en présence de l'appel incident du mari sur le prononcé du divorce, devait se placer au jour où elle statuait, a violé les articles 270 et 271 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme T... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend ainsi en considération : - la durée du mariage, - l'âge et la santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - et leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce, les époux se sont mariés le [...] . M. M... a déposé une requête en divorce en janvier 2014, après dix-sept ans de vie commune ; que les époux ont opté pour le régime séparatiste en novembre 1996 ; qu'un enfant, actuellement majeur, est issu de cette union ; que Mme T..., née en [...] , avait 42 ans lors de la célébration du mariage en secondes noces et un fils issu de sa précédente union ; qu'elle est âgée à présent de 64 ans ; qu'elle est employée à la poste de [...] comme guichetière animatrice ; qu'elle perçoit un salaire mensuel net de 2.422 euros par mois ; qu'elle a acquis en 2007 un studio à [...] (13) d'une valeur de 100 000 euros, pour lequel elle a contracté un crédit immobilier de 554,20 euros par mois, qu'elle a mis en location à 534 euros par mois pour couvrir le montant du prêt lorsqu'elle a un locataire ; que Mme T... déclare assumer ainsi environ 1 400 euros de charges mensuelles ; qu'elle fera valoir prochainement ses droits à la retraite, de sorte que ses revenus vont diminuer et avoisiner 1 500 euros nets par mois ; qu'elle est propriétaire de son habitation à [...], acquise grâce à un prêt immobilier qui a pris fin en 2007 ; que M. M..., en janvier 1948, est âgé de 71 ans ; qu'il exerçait la profession d'artisan boulanger ; qu'il est à présent à la retraite et perçoit une pension de l'ordre de 1 400 euros par mois, à laquelle s'ajoutent des revenus fonciers ; qu'il dispose au total d'environ 31 731 euros par an, soit 2 640 euros mensuels ; qu'il doit faire face à un certain nombre de charges : il continue à rembourser les échéances de sept crédits contractés auprès du Crédit Agricole et un souscrit auprès d'Allianz et verse tous les mois une contribution de 400 euros par mois à l'enfant commun, qu'il aide par ailleurs ponctuellement ; qu'il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'a pas vocation à rétablir une parité que le régime de la séparation de biens aurait compromise, ni à égaliser les fortunes entre ex-époux ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le juge de première instance a estimé que le divorce n'allait pas entraîner de disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, qui a correctement apprécié les éléments de la cause ;
1. ALORS QUE pour apprécier le droit à prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération le patrimoine des époux, peu important qu'ils soient séparés de biens, et procéder à une évaluation au moins sommaire de celui-ci ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de se prononcer, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme T..., p. 13-14), sur la consistance et la valeur du patrimoine immobilier détenu directement ou indirectement, via une SCI, par M. M..., dont elle relevait par ailleurs qu'il percevait des revenus fonciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2. ALORS, de la même manière, QU'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme T..., p. 14 in fine), sur les contrats de capitalisation détenus par M. M..., dont il était soutenu que l'un d'eux présentait une valeur de 85.002,50 €, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3. ALORS QUE pour apprécier le droit à prestation compensatoire, le juge doit également prendre en considération les conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour assurer l'éducation des enfants ou favoriser la carrière de l'autre au détriment de la sienne ; qu'en l'espèce, Mme T... soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 15, trois derniers §) avoir toujours favorisé la carrière de son conjoint qui était boulanger « avec des horaires difficiles » et qu'elle avait fait le choix d'un poste présentant des horaires compatibles avec une vie de famille pour pouvoir se consacrer à celle-ci ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil
Le greffier de chambre
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