Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-70.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-70.263
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / B... Marie Josèphe Z... veuve X...
Y..., prise en sa qualité de représentante légale des deux enfants mineurs Louis et Pauline, demeurant ...,
2 / M. François Y..., demeurant : 07230 Paysac,
3 / M. André Y..., demeurant ...,
4 / M. Pierre Y..., demeurant Résidence de Sauve, Bâtiment ...,
5 / Mme Odile Y..., demeurant : 07150 Vallon Pont d'Arc,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit :
1 / de l'Etat Français, représenté par le Monsieur A... de la Culture et de la Communication, domicilié ...,
2 / de l'Etat Français, représenté par Monsieur Le Préfet de l'Ardèche, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Etat Français représenté par le Ministre de la Culture et de la Communication et par le Préfet de l'Ardèche, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant elle-même statué sur l'entier litige dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le moyen, qui invoque la violation du principe de la contradiction et de l'exigence d'un procès équitable devant la juridiction de première instance, est sans portée ;
Mais sur le second moyen ;
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 janvier 1998 n 2), qu'à la suite de la découverte le 18 décembre 1994, sur le territoire de la commune du Vallon Pont d'Arc, d'un ensemble de cavités souterraines dit "grotte Chauvet", contenant des vestiges préhistoriques, l'Etat a mis en oeuvre une procédure d'expropriation des terrains situés au-dessus de cette grotte ; que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique a été ouverte le 22 juin 1995 ;
Attendu que pour fixer les indemnités revenant aux consorts Y..., propriétaires expropriés, l'arrêt, après avoir relevé que l'exploitation commerciale de la grotte n'avait été possible qu'à compter de sa découverte et encore, de façon très limitée par les interdictions et les restrictions résultant du plan d'occupation des sols, du classement du site en zone protégée et non constructible et des divers arrêtés pris en application de la législation sur les vestiges historiques, retient que l'existence de cette grotte, bien qu'elle ait été connue à la date de l'ordonnance de l'expropriation et qu'elle fasse partie de la consistance des biens expropriés, ne confère aucune plus-value aux terrains de surface ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations) ;
Condamne l'Etat français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat français à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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