Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-21.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.641
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Georges Halgoult, société civile immobilière,
2°/ la société Copra,
3°/ la société René Panhard, société civile immobilière, toutes trois ayant leur siège ..., représentées par leurs co-liquidateurs, M. Hubert Y..., demeurant ... et la société anonyme Fimli, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de la société Bouygues, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Georges Halgoult, de la société Copra et de la SCI René Panhard, représentées par M. Lafont, ès qualités et par la société Fimli, ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bouygues, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, interprétant souverainement la volonté des parties, retenu qu'aux termes de l'article 8-2 du marché, le défaut de délivrance des ordres de remise dans le délai prévu pour la phase 2 entraînait le paiement de la première indemnité contractuelle et l'obligation de renégocier "les conditions des opérations de construction" de cette phase 2, et qu'au cas où cette renégociation ne pouvait aboutir à la date de livraison du bâtiment 1, la seconde indemnité venant en complément de la précédente était rendue exigible et relevé qu'aucune renégociation n'avait été engagée ni même sollicitée par la société Copra qui devait en prendre l'initiative dès lors qu'elle avait décidé d'abandonner la phase 2 des opérations de construction de manière unilatérale et pour des raisons étrangères à la société Bouygues, que sauf à dénaturer l'article 8-2 de la lettre de commande, la "renégociation" ne pouvait porter que sur la consistance du marché et l'étendue des prestations commandées et sur les modalités du déroulement de la phase 2, lesquelles, en raison de la modification des délais, de l'absence de l'enchaînement continu des opérations contractuellement prévues et des sujétions corrélatives en découlant, devaient être redéfinies par les parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X..., ès qualités et la société Fimli, ès qualités de liquidateurs de la SCI Georges Halgoult, de la société Copra et de la SCI René Panhard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X..., ès qualités et la société Fimli, ès qualités de liquidateurs de la SCI Georges Halgoult, de la société Copra et de la SCI René Panhard à payer à la société Bouygues la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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