Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00887 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIO5
AFFAIRE : [T] [O] C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY, ès qualités d’assureur de la société PF CONSTRUCTION, S.A.R.L. PF CONSTRUCTION, S.E.L.A.R.L. [W] [B], représentée par Maître [W] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PF CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [O]
née le 31 Mai 1942 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY, ès qualités d’assureur de la société PF CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PF CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [W] [B], représentée par Maître [W] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PF CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776 (expédition)
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [O], propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8], a confié à la SARL PF CONSTRUCTION l'exécution de travaux de rénovation de son bien, dont la fourniture et la pose d'un carrelage, selon devis n° 20201002-20/03, accepté le 18 octobre 2020 pour un montant de 119 213,82 euros TTC.
Le 03 août 2022, Madame [T] [O] a constaté une dégradation prématurée des joints du carrelage, puis le soulèvement de celui-ci, et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société MAIF, son assureur de protection juridique.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par la société MAIF, a établi un rapport d'expertise amiable daté du 08 novembre 2023, faisant état de l'absence de natte de désolidarisation entre le parquet et le ragréage mis en œuvre sous le carrelage et de ragréage fibré. Il a souligné que le décollement du carrelage, initialement constaté dans une chambre, était d'évolution rapide et s'étendait déjà dans le salon. Il a conclu au caractère décennal du désordre en raison du risque de chute qu'il entraîne et a estimé le coût des travaux de reprise et de la perte d'usage temporaire à 22 000,00 euros TTC.
Par courrier en date du 17 novembre 2023, la société MAIF a invité la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, assureur de la SARL PF CONSTRUCTION, à revenir sur le refus de garantie qu'elle avait opposé.
La société MUTUELLE BRESSE BUGEY n'a pas accepté de mobiliser sa garantie dans un cadre amiable.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 avril et 07 mai 2024, Madame [T] [O] a fait assigner en référé
la SARL PF CONSTRUCTION ;la SELARL [W] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PF CONSTRUCTION ;la société d'assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY, en qualité d'assureur de la SARL PF CONSTRUCTION ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 28 mai 2024, Madame [T] [O], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;condamner in solidum les Défenderesses à lui payer la somme de 1500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise.
Au soutien de sa demande, Madame [T] [O] expose que le carrelage posé par la SARL PF CONSTRUCTION se décolle et que sa responsabilité serait susceptible d'être engagée. Elle estime justifier, au vu des conclusions du cabinet POLYEXPERT et de la position adoptée par l'assureur de la SARL PF CONSTRUCTION, d'un motif légitime de voir ordonner une expertise, afin que la cause des désordres, les travaux réparatoires à mettre en œuvre et les préjudices allégués par ses soins soient examinés au contradictoire des Défenderesses.
La SARL PF CONSTRUCTION, citée par procès-verbal de vaines recherches, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SELARL [W] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PF CONSTRUCTION, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La société d'assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY, en qualité d'assureur de la SARL PF CONSTRUCTION, a constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, la procédure en référé est orale, de sorte que les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ou se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, le devis n° 20201002-20/03 accepté le 18 octobre 2020 et le rapport d'expertise établi par le cabinet POLYEXPERT rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SARL PF CONSTRUCTION dans leur survenance.
L'attestation d'assurance versée aux débats démontre que la société MUTUELLE BRESSE BUGEY était l'assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale obligatoire de la SARL PF CONSTRUCTION, au moins sur la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021.
De plus, l'entreprise était assurée au titre de l'activité de contractant général et, si l'identité des sous-traitants auxquels elle a fait appel est inconnue, il n'est pas démontré qu'elle ait personnellement exécuté les travaux de carrelage litigieux.
La garantie de l'assureur est donc susceptible d'être recherchée.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [T] [O] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [T] [O] et d'ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Madame [T] [O] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l'espèce, Madame [T] [O], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DESIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 7]
inscrit à titre honoraire sur la liste nationale des experts, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
vérifier l'existence des désordres allégués par Madame [T] [O] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport du cabinet POLYEXPERT, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.3 évoluera de telle sorte que, de manière certaine, il compromettra la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendra impropre à sa destination dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux ;
7.4 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [T] [O], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [T] [O] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [T] [O] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Madame [T] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 septembre 2024.
Le Greffier Le Président