Cour de cassation, 04 février 1997. 95-12.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.046
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Mutuelle des transports, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1994 par le tribunal de commerce de Lyon (7e Chambre), au profit de la société Les Transports A. Valfort, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société La Mutuelle des transports, de Me Le Prado, avocat de la société Les Transports A. Valfort, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le tribunal de commerce (Lyon, 30 novembre 1994) a constaté que la société Mutuelles des transports ne rapportait pas la preuve d'un déficit permettant de procéder à un rappel de cotisations; que cette appréciation souveraine justifiant à elle seule la décision, le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Mutuelle des transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Transports A. Valfort;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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