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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-20.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.758

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Louise Z..., demeurant Hôtel des Douanes, ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 1992), que, par acte sous seing privé du 1er décembre 1983, Mme X..., épouse Le Brun, a donné mandat à un clerc de notaire de se porter en son nom caution solidaire d'un crédit d'anticipation de 240 000 francs consenti, par acte authentique, à la société Sypa, dont son fils M. X... était le gérant, par la Compagnie française d'épargne et de crédit et l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ; qu'après défaillance de la société Sypa, l'UCB a assigné Mme Z... en exécution de ses engagements ; qu'en cause d'appel, celle-ci a invoqué la nullité du cautionnement donné dans l'acte authentique, le mandat donné par elle de se rendre caution ne répondant pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; Attendu que l'UCB fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité tant du mandat que du cautionnement donné en vertu de cette procuration dans l'acte authentique, alors, selon le moyen, d'une part, que, le mandat ne comportant pas l'engagement de payer une somme d'argent, l'arrêt y a faussement appliqué les règles de preuve de l'article 1326 du Code civil qui, quelle que soit leur finalité, ne s'appliquent qu'à de tels engagements, et non au mandat donné pour y souscrire ; alors que, d'autre part, le mandat donné à un clerc de notaire de souscrire en son nom un engagement de caution notarié et annexé audit acte revêtant le caractère d'un acte authentique, et l'engagement de caution étant lui-même souscrit par acte authentique, l'arrêt a violé, par refus d'application, les articles 1317 et 1319 du Code civil en appliquant faussement les règles de preuve de l'article 1326 du Code civil ; alors, enfin, qu'à supposer que ce texte ait pu régir un tel mandat, l'absence dans celui-ci des mentions manuscrites qu'il prévoit ne le rend pas nul, ledit acte constituant alors un commencement de preuve par écrit de l'engagement qu'il contient ; qu'en en déduisant la nullité de la procuration et de la caution, sans s'interroger sur la preuve de leur existence, l'arrêt a violé, par fausse application, les articles 1326 et 2015 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1347 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que le mandat sous seing privé de se rendre caution est soumis aux exigences relatives à la mention manuscrite édictées par l'article 1326 du Code civil, qui ont pour finalité la protection de la caution ; qu'ayant constaté que le mandat donné par Mme Z... ne comportait pas la mention, de sa main, de se porter caution pour la somme de 240 000 francs, elle a, à bon droit, considéré que ce mandat était irrégulier, de sorte que le cautionnement donné dans l'acte authentique en vertu de cette procuration était lui même irrégulier ; qu'enfin le grief pris de ce que l'acte litigieux constituait un commencement de preuve par écrit est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Que, non fondé en ses deux premières branches, le moyen est irrecevable en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de Y... de Lacoste, en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, et signé par M. le président de Y... de Lacoste et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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