Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Serge, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X des chefs de forfaiture, coups ou violences volontaires, arrestation arbitraire, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575, 2ème alinéa, 6° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 192 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la chambre d'accusation de la cour d'appel repose sur une présomption qui dispense de toute mention spéciale soit relativement à son appartenance à la cour d'appel, soit relativement aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ; , -p-p- Attendu que si cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, cette preuve n'existe pas en la cause ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 89, 197 alinéa 1er, 567 et 596 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge Y... a déclaré élire domicile chez son avocat, ... ; que, dès lors, c'est à cette adresse et non à la dernière adresse personnelle du demandeur que le procureur général était tenu de notifier la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a énoncé au vu des éléments recueillis par l'information les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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