Tribunal Administratif de Montreuil, 24 avril 2024. 2110836
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2110836
Date de décision :
24 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion, mention stationnement pour des personnes handicapées.
Elle soutient que son état se dégrade depuis 2020 et qu'elle a désormais des difficultés tenant à l'usage de ses membres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le département de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marias, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis le bénéfice d'une carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sa demande a été rejetée par une décision du 23 juin 2021, dont l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation.
2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 de ce code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion " prévue par les dispositions citées au point précédent, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion ".
4. Il résulte en outre des dispositions citées au point 2 que l'arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c'est-à-dire, s'agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l'une des trois situations qu'il prévoit.
5. Si le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que les comptes rendus du GHU de Paris, ainsi que la radiographie des deux mains de l'hôpital privé de Marne-la-Vallée font état " essentiellement " de difficultés concernant les membres supérieurs de Mme A, il ressort du certificat de Dr C, médecin de prévention à la ville de Noisy-le-Grand que Mme A, aujourd'hui âgée de 59 ans, présente notamment, outre une myélopathie cervicarthrosique, des lombo-sciatiques bilatérales liées à une sténose lombaire sur un spondylolysthésis L4-L5 par lyse isthmique pour laquelle elle a été opérée en février 2022, les séquelles de ces pathologies consistant dans une marche avec difficulté et l'utilisation d'un déambulateur avec un siège pour pouvoir faire des pauses. Mme A présente également, aux termes de ce certificat, un déficit sensitif des membres inférieurs et un déficit moteur : elle est incapable de se relever quand elle est accroupie. Ainsi, les pièces médicales qu'elle verse au dossier permettent d'établir, en l'état de l'instruction, qu'elle remplit les critères fixés par les dispositions précitées, pour l'obtention d'une carte mobilité inclusion, mention stationnement, notamment quant au périmètre réel de marche. Dans ces conditions, Mme A, est fondée à obtenir la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 22 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le magistrat désigné,
H. Marias La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique