Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée société Berou, dont le siège est ... (7ème), représentée par son gérant en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B) au profit :
18) de la société civile immobilière (SCI) Dormoy, dont le siège est ... (18ème), représentée par son gérant en exercice,
28) de Mme Claudette X..., née Y..., demeurant ... (7ème),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Berou, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Dormoy et de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail imposait à la société locataire de notifier au bailleur, dans le délai d'un mois, les changements d'état du locataire ainsi que les modifications de ses statuts et que la société en commandite simple Le Fichous et associés, à laquelle le bail avait été consenti, avait été transformée en société à responsabilité limitée sous la dénomination de société Berou avec de nouveaux statuts et un changement de gérant, la cour d'appel, qui a retenu que c'était sur la demande formelle du conseil du bailleur que celui de la société Berou avait porté à la connaissance de son confrère les changements intervenus deux mois et demi plus tôt, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité de l'inexécution de la société locataire à ses obligations en prononçant la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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