Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 septembre 2008. 07-16.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.434

Date de décision :

23 septembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 avril 2007), que la société civile immobilière les Hauts de Calvi (la SCI) a, par marché à forfait du 5 février 2001, chargé la société RM des travaux de construction de la première tranche d'un immeuble qui a donné lieu à application d'une retenue de garantie ; qu'après avoir obtenu en référé le 24 juillet 2003 une provision à valoir sur le montant de cette retenue, la société RM a assigné la SCI en versement du solde et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société RM n'établit pas un préjudice particulier qui ne serait pas réparé par les intérêts alloués ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société RM faisant valoir qu'elle demandait à ce titre le remboursement des frais de recouvrement qu'elle avait exposés pour l'exécution de l'ordonnance de référé du 24 juillet 2003, dont elle justifiait par la production aux débats de la note d'honoraires de l'huissier de justice Bighel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société RM de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne la société civile immobilière les Hauts de Calvi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière les Hauts de Calvi à payer à la société RM la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-09-23 | Jurisprudence Berlioz