Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13323 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 19/01976
APPELANTS
M. [Z] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7] (ROYAUME UNI)
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel CHEULA, avocat au barreau de PARIS
Mme [R] [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel CHEULA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société PATRIBAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SCP [D] [C] prise en la personne de Maître [D] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PATRIBAT, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ordonnance de désistement partiel à l'égard de la SCP [D] [C] en date du 18 novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant compromis de vente sous conditions suspensives du 12 janvier 2011, Mme [L] et M. [Z] [H] se sont engagés à acquérir un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10] (91) auprès de la société EMK.
Au terme d'une procédure en vente forcée engagée par Mme [J] et M. [H] ayant donné lieu à un jugement rendu le 16 mars 2015 par le tribunal de grande instance d'Evry ainsi qu'une médiation intervenue en cause d'appel, M. [H] est devenu propriétaire dudit bien immobilier par acte authentique du 28 décembre 2018.
Alléguant l'existence de différents désordres reprochés à la société Patribat qui aurait effectué divers travaux dans le bien immobilier, Mme [J] et M. [H] ont requis Maître [P], huissier de justice, le 21 juin 2012 aux fins de réaliser un procès-verbal de constat.
Une expertise amiable a été effectuée par le cabinet Archinat, lequel a établi un rapport le 3 février 2015.
Suivant ordonnance rendue le 10 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, et désigné aux fins d'y procéder M. [B] [M].
Par décision du 9 mai 2016, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Patribat, et la juridiction a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la société par jugement du 26 octobre 2017.
L'expert a déposé son rapport le 6 juillet 2018.
Mme [J] et M. [H] ont, par exploits d'huissier des 7 et 12 février 2019, assigné la société [D] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Patribat, et la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Patribat devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 21 mai 2021 le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
- déclare Mme [J] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ;
- déclare irrecevable l'action formée à l'encontre de la société [D] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société Patribat ;
- déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [H] seul, Mme [J] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 13 juillet 2021 M. [H] et Mme [J] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Axa France IARD prise en qualité d'assureur de la société Patribat et Maître [D] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Patribat.
Par ordonnance du 18 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a :
- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de la société [D] [C], en la personne de Maître [D] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Patribat,
- dit que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties ;
- dit que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
PRETENTIONS
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, M. [Z] [H] et Mme [L] demandent à la cour de :
- recevoir les appelants en leur appel et les dire recevables et bien fondés en toutes leurs fins et conclusions ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a :
- déclaré Mme [J] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ;
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
et statuant de nouveau :
- juger que l'action de Mme [J] est recevable et qu'elle est légitimement en droit d'agir,
- juger que la société Patribat a agi en tant que maître d'oeuvre, conceptrice et réalisatrice des travaux ;
- juger que la société Patribat a engagé sa responsabilité à l'égard M. [H] et Mme [J] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil au regard des désordres et manquements aux règles de l'art constatés par l'expert judiciaire, - juger que la société Axa France IARD, assureur de la société Patribat, doit garantir toutes les conséquences préjudiciables de ce sinistre dont la société Patribat est pleinement responsable,
- rejeter les conclusions de la société Axa France IARD en toutes les fins qu'elles comportent et les dire mal fondées en fait et en droit,
- condamner la société Axa France IARD à payer à M. [H] et Mme [J] la somme de 232 296 euros HT au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, à augmenter du taux de TVA en vigueur lors de la réalisation des travaux,
Subsidiairement et à ce titre,
- condamner la société Axa France IARD à payer à M. [H] et Mme [J] la somme de 136 920,24 euros HT outre la TVA telle que chiffrée par l'expert,
En tout état de cause,
- condamner la société Axa France IARD à payer à M. [H] et Mme [J] la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices d'agrément et d'immobilisation,
- condamner la société Axa France IARD à payer à M. [H] et Mme [J] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer purement et simplement le jugement rendu dans l'ensemble de ses dispositions par motifs adoptés en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [J] et débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes faute d'avoir produit le contrat le liant à la société Patribat et en raison de l'absence de gravité décennale des désordres,
A titre subsidiaire
- juger que la garantie de la société Axa France IARD ne peut pas être mise en oeuvre, l'activité de contractant général n'ayant pas été déclarée,
En conséquence
- confirmer le jugement par motifs propres en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [J] et débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD,
A défaut,
- juger que la garantie de la société Axa France IARD ne peut pas être mise en oeuvre, la responsabilité de la société Patribat fondée sur les articles 1792 et 1792-2 n'étant pas rapportée faute de réception,
A défaut,
- juger que le comportement fautif de la maîtrise d'ouvrage est exonératoire de la responsabilité de la société Patribat,
En conséquence,
- confirmer le jugement par motifs propres en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [J] et débouté M.[H] de l'ensemble de ses demandes ;
Plus subsidiairement, en cas de réformation du jugement,
- ramener à de plus justes proportions les demandes de condamnation formées par M. [H] et Mme [J], tout au plus à 10 % des sommes demandées,
- exclure de toutes condamnations à l'encontre d'Axa France IARD les dommages et préjudices consécutifs autrement dénommés préjudices immatériels, non garantis,
- juger que la société Axa France IARD est bien fondée à faire application de ses franchises contractuelles de 1 500 euros pour le dommage matériel et 1 500 euros pour le dommage immatériel consécutif, revalorisables par application de l'indice contractuel de revalorisation « 80290 » au montant de 1 645,35 euros,
En tout état de cause,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Axa France IARD de sa demande de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En conséquence,
- condamner M. [H] et Mme [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Axa France IARD au titre des frais de première instance, outre la facture de 1 128,72 euros de M. [K] [O] de la société AGCG consultants, métreur vérificateur, soit la somme de 6 128,72 euros,
- condamner en cause d'appel M. [H] et Mme [J] au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de la société Axa France IARD,
- confirmer le jugement en ce qu'il a inclus les dépens,
- condamner M. [H] et Mme [J] aux entiers dépens en cause d'appel qui seront recouvrés conformément par Maître Jeanne Baechlin.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 28 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de l'action de Mme [J]
Moyens des parties :
Mme [J] soutient qu'elle a intérêt à agir devant la cour sur le fondement de l'article 1792 du code civil car elle était partie à la promesse de vente du bien immobilier objet des désordres, qu'elle s'est acquittée du prix de vente du bien avec M. [H], qu'elle a participé au paiement des travaux litigieux et qu'elle vit dans les lieux depuis 2011.
La société Axa France IARD, assureur de la société Patribat, répond que Madame [J] est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil car elle n'est pas propriétaire de l'immeuble dans lequel ont été conduits les travaux litigieux.
Réponse de la cour :
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est constant que le maître d'un ouvrage est le propriétaire du terrain ou le titulaire du droit de construire (Cass., 3ème Civ., 27 mars 2013, n°12-13-840 ; 3ème Civ., 16 novembre 2022, n° 21-23.505).
La qualité de maître de l'ouvrage ne peut donc être reconnue à l'occupant des lieux, fut-il affecté par les travaux argués de désordres ou fut-il, en tout ou partie, le financeur desdits travaux.
Par conséquent, Madame [J], qui, aux termes de l'acte authentique de vente dressé le 28 décembre 2017 par Maître [A], notaire à [Localité 8], n'est ni propriétaire du bien immobilier ni titulaire d'un droit à construire à son égard, n'est pas recevable à agir en responsabilité à l'égard de l'assureur de la société Patribat sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur l'action en garantie à l'encontre de l'assureur du locateur d'ouvrage
Au visa des articles 1792, 1792-1 et -2 du code civil, M. [H] se prévaut des désordres constatés par l'expert, qu'il ne conteste pas, mais soutient qu'ils ont été réalisés par la société Patribat sous la responsabilité de M. [G] en qualité de maître d'oeuvre et estime en rapporter la preuve par les pièces versées dont les premiers juges ont fait une fausse appréciation. Il fait valoir que les devis ont été adressés à la SCI Moulin Verrières qu'il devait constituer avec Mme [J], qu'ils sont postérieurs au compromis de vente, que les factures correspondant aux devis ont également été adressées à la SCI Moulin Verrières qui finalement n'a pas été constituée et qu'elles ont été réglées par lui-même et Mme [J]. Il s'en rapporte aux conclusions de l'expert qui retient la responsabilité de la société Patribat et de M. [G], de sorte que la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Patribat, doit sa garantie pour l'indemnisation des désordres. Il soutient que les désordres sont de telle nature qu'ils engagent la responsabilité décennale de l'entrepreneur, et qu'une réception tacite est intervenue par le paiement des travaux et la prise de possession des lieux par lui-même et Mme [J]. Il conteste tout comportement fautif de sa part susceptible d'entraîner l'exclusion de la garantie de la société Axa France IARD. Enfin, il conteste que la société Patribat soit intervenue en qualité de contractant général, qualification susceptible d'exclusion de garantie, dès lors que les conditions de cette qualification ne sont pas réunies en l'espèce.
La société Axa France IARD dénie sa garantie au motif de l'absence de preuve de l'imputation des travaux à la société Patribat, son assurée. Elle précise que d'après le protocole d'accord, les travaux réalisés avant le 11 janvier 2011 l'ont été par la société Saint Jacques Immo Travaux et que les devis, établis après cette date par la société Patribat et produits par M. [H] ne sont pas signés et sont incompréhensibles, de sorte qu'il reprend les conclusions de l'expert qui a relevé que la personne à l'origine des travaux n'avait pas pu être déterminée.
Subsidiairement, elle dénie sa garantie au motif qu'il résulte du dossier que la société Patribat est intervenue comme contractant général, en concevant et réalisant l'ouvrage dans son intégralité, et que la société n'est pas assurée pour l'activité de contractant général. Elle ajoute que les travaux litigieux n'ont pas été réceptionnés, même tacitement, à défaut de preuve du paiement de la totalité de ceux-ci. Enfin, elle entend exclure sa garantie du fait du comportement fautif du maître de l'ouvrage, et se prévaut de l'expertise, soutenant qu'il a cherché l'économie excessive, ce qui constitue une faute de nature à exonérer l'entreprise de sa responsabilité au titre de l'exécution des travaux, et l'assureur de sa garantie.
Réponse de la cour :
Pour l'application de la garantie décennale de l'article 1792, l'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Il appartient à M. [H], qui se prévaut de la garantie décennale à l'égard de la société Patribat et sollicite la garantie de son assureur, de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise entre lui et la société (Cass., 3e Civ., 29 mars 2018, n° 17-14.194), et de ce que les désordres constatés, dont les parties ne discutent pas la nature et l'ampleur, sont imputables à la société Patribat.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Patribat a édité le 1er février 2011 une facture adressée à Mme [J] et M. [H] pour un montant de 41 686,01 euros pour un acompte de 40 % correspondant à un devis du 25 janvier 2011. Une seconde facture du 10 février 2011 vise des travaux faits 'suivant devis initial.' Certaines des factures ultérieures visent également un devis du 25 janvier 2011. Aucun devis établi le 25janvier 2011 par la société Patribat et accepté par Mme [J] et M. [H] n'est versé aux débats, de sorte que l'on ignore quels travaux auraient été commandés, de même que l'on ignore de ce fait l'identité du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, qu'une facture ne suffit pas à établir.
M. [H] verse par ailleurs divers documents établis à l'en-tête de la société Patribat et dénommés 'devis de travaux', tous adressés à la SCI Moulin Verrières, datés entre le 12 février 2011 et le 28 mars 2011, étant précisé que certains documents de cette période sont dénommés 'récapitulatif' (pièces n° 26, 30 et 33) et que d'autres ont une nature non précisée, faute d'indiquer s'il s'agit de devis, factures ou toute autre nature de documents. Aucune des pièces versées, qualifiées de devis, n'est signée du représentant de la SCI Moulin Verrières à qui ils sont destinés.
Quant aux factures, dressées entre le 31 mars et le 12 septembre 2011, elles sont établies aux noms de Mme [J] et M. [H] et correspondent à des acomptes de montant variable, dont on ne connaît pas le pourcentage ni l'assiette. Un document dénommé 'récapitulatif au 8 mai 2011 - mise à jour le 28 novembre 2011" reprend une liste de devis (dont le devis manquant du 25 janvier 2011) qui dans l'ensemble ne correspond pas en nature ni en montant aux devis adressés à la SCI Moulin Verrières, ajoute des travaux supplémentaires hors devis et établit un décompte de versements. Faute de précision (pas d'en-tête, de signature...), l'auteur de ce document est ignoré. Il est destiné à la SCI Moulin Verrières.
Il résulte du rapport d'expertise que l'expert a reçu au titre des pièces (non versées aux débats devant la cour) les devis précités, ainsi que des devis antérieurs établis par la société Patribat, l'un adressé à la SCI CV Verrières le 30 septembre 2010, à la SCI Petit Moulin le 6 janvier 2011, trois datés des 13, 18 et 25 janvier 2011 adressés à la SCI EMK. Au titre des factures, l'expert a disposé des factures versées devant la cour, ainsi que d'une facture de 179 350 euros adressée le 25 mai 2011 à la SCI Moulin Verrières.
L'expert indique qu''aucun élément n'a été versé au débat concernant la part des travaux pris en charge par les SCI CV Verrières, Petit Moulin et EMK, Grand Moulin Verrières et Moulin Verrières', tout en relevant que 'le devis du 30 septembre 2010 adressé à la SCI CV Verrières et le devis du 6 janvier 2011 adressé à la SCI Petit Moulin Verrières portent sur les mêmes travaux et le même montant.'
Faute de contrat d'entreprise écrit entre les parties, et au regard de l'absence de clarté, voire de la contrariété entre eux, des éléments versés par M. [H] à titre de preuve, il doit être considéré qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise entre lui-même et la société Patribat, identifiant les travaux à accomplir, et permettant de ce fait d'imputer les désordres constatés à cette société.
Par conséquent, il n'est pas fondé à solliciter la garantie de la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Patribat.
Le jugement du tribunal judiciaire d'Evry sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement ayant été confirmé sur le fond, la décision relative aux dépens et aux frais de l'article 700 du code de procédure civile sera également confirmée.
En cause appel, il convient de condamner M. [H] à supporter les dépens et à verser à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de ce chef formée par M. [H] et Mme [J] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [Z] [H] à verser à la société Axa France IARD la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par M. [Z] [H] et Mme [L] au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,