Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-15.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.007
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Danièle B..., épouse Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Nicole B..., épouse A..., demeurant ...,
3°/ de M. Marc B..., demeurant ...,
tous trois venant aux droits de Mélanie X..., leur mère décédée, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), de Me Choucroy, avocat des consorts B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mélanie X..., titulaire d'une pension de vieillesse, avait notamment demandé la validation de périodes d'activité salariée effectuées en Algérie du 1er mai 1946 au 31 janvier 1957; que la cour d'appel (Pau, 2 mars 1995), statuant dans la procédure reprise par ses héritiers, a accueilli le recours de l'intéressée contre la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui avait refusé de valider cette période d'activité;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un assuré qui allègue avoir occupé un emploi salarié en Algérie entre le 1er avril 1938 et le 31 mars 1953 (soit antérieurement à la date de création du régime d'assurance vieillesse obligatoire en Algérie) doit établir non seulement la durée, mais encore et surtout la réalité et la nature de ladite activité; que cette preuve ne peut être rapportée ni par une déclaration sur l'honneur de l'intéressé, ni par des attestations en confirmant les termes; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application la loi du 26 décembre 1964 et le décret du 2 septembre 1965; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la Caisse faisait valoir que Mme C..., veuve d'un ancien employeur de Mélanie X..., contestait expressément avoir signé le décompte établi par l'intéressée et que, par suite, il était dépourvu de toute valeur probante; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, a estimé, par une appréciation souveraine de la valeur probante des pièces mises aux débats, que le relevé de salaires et les attestations concordantes confirmant la déclaration sur l'honneur de Mélanie X... apportaient la preuve de la période d'activité salariée antérieure au 31 mars 1953; d'où il suit que le moyen, pris en ses deux premières branches, n'est pas fondé;
Et sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches :
Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt d'avoir validé la période d'activité salariée postérieure au 1er avril 1953, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune validation gratuite ne peut être accordée pour une activité salariée exercée en Algérie entre le 1er avril 1953 (date de la création du régime d'assurance vieillesse obligatoire) et le 1er juillet 1962 (date de l'indépendance) puisqu'il existait à cette époque une obligation de cotiser au régime algérien; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé la loi du 26 décembre 1964 et le décret du 2 septembre 1965 ;
et alors que, d'autre part, un assuré qui allègue avoir occupé un emploi salarié en Algérie entre la date d'entrée en vigueur du régime d'assurance vieillesse obligatoire et celle de l'indépendance et qui prétend -comme le faisait en l'espèce Mélanie Y... avoir été affilié et avoir cotisé auprès du régime algérien, doit apporter la preuve de l'affiliation et du versement de cotisation allégués pour obtenir validation de cette période au titre de l'assurance vieillesse; que cette preuve ne peut être rapportée que par la production de documents justificatifs tels une attestation du régime algérien ou encore de bulletins de salaires faisant apparaître un précompte; qu'en l'espèce, en décidant de valider la période du 1er avril 1953 au 31 janvier 1957 en l'absence de tels documents justificatifs, la cour d'appel a ici encore violé par fausse application la loi du 26 décembre 1964 et le décret du 2 septembre 1965;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui se fonde notamment sur un relevé de salaires sur lequel il est précisé que les cotisations de sécurité sociale ont été retenues, ne valide pas gratuitement la période d'emploi salarié postérieure au 1er avril 1953; que, d'autre part, c'est par une appréciation souveraine du caractère probant des documents produits par Mélanie X..., confirmant sa déclaration sur l'honneur, que la cour d'appel a estimé qu'elle justifiait de l'existence et de la nature de son activité salariée exercée en Algérie, pour la période du 1er avril 1953 au 31 janvier 1957;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé en la dernière;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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