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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-10.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.697

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / du Centre de formation aux affaires (CEFA), dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de M. Frédéric X..., demeurant ..., 2 / de M. Régis Z..., demeurant ..., 3 / de M. Stéphane A..., demeurant ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat du Centre de formation aux affaires, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Groupe des assurances nationales, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Z... et A... ; Attendu que M. Y..., titulaire d'un diplôme du deuxième cycle d'université, a été admis à suivre une formation au Centre de formation aux affaires (CEFA) à Reims ; que, soutenant avoir été victime d'une tromperie sur le sérieux de la formation qui lui a été présentée au moment de son inscription, il a assigné le CEFA en nullité du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 18 novembre 1998) l'a débouté ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en énonçant que les termes "diplôme de troisième cycle" n'étaient pas utilisés dans les documents produits et que le CEFA n'avait pas entendu dispenser un enseignement tel que précisé par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 et l'arrêté du ministre de l'Education nationale du 30 mars 1992, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, sur la première branche, que, sous couvert de violation des articles 1137 et 1147 du Code civil, le moyen invoque en réalité la violation de l'article 1156 du Code civil ; que cet article ne formulant pas, pour l'interprétation des conventions, une règle à caractère impératif, sa méconnaissance ne peut, à elle seule, donner ouverture à cassation ; Attendu, sur la seconde branche, qu'en retenant, par des motifs non critiqués, que M. Y... ne justifiait pas d'un préjudice résultant d'une composition du jury différente de celle prévue au contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Centre de formation aux affaires et de la compagnie Groupe des assurances nationales ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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