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Tribunal Administratif de Rouen, 05 octobre 2022. 2203065

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203065

Date de décision :

5 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Eure concernant un refus d'octroi de prestation et un refus de remise de dette. Une demande de régularisation a été adressée le 27 juillet 2022 à Mme B lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée et ce, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 dudit code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 juillet 2022 et réceptionnée le 29 juillet 2022, le greffe du tribunal a demandé à Mme B d'adresser dans un délai de quinze jours, la décision attaquée de la caisse d'allocations familiales de l'Eure. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n'a pas adressé au tribunal la décision attaquée dans le délai imparti ni même au-delà de ce délai. Par suite, sa requête qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 05 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203065

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